Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acc8
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la SPEDIDAM a contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, fixant la rémunération de la SCP Bernabé - Chardin-Cheviller , avoué ayant représenté la Société civile des producteurs de phonogrammes en France devant cette juridiction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen identique des pourvois n° S 05-18.550 et n° T 05-19.563 : Attendu que la SPEDIDAM fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé à une certaine somme le taux de l'émolument dont elle est débitrice envers la SCP Bernabé - Chardin-Cheviller, alors, selon le moyen, qu'il y a atteinte au droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, lorsque l'importance des frais à la charge de la partie qui agit en justice est de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice ; qu'en énonçant que l'allocation d'un émolument proportionnel à l'avoué près la cour d'appel ne peut pas mettre en cause le principe du libre accès au juge, et en refusant de se demander si l'émolument proportionnel dû n'aurait pas été, si la société SPEDIDAM avait été à même d'en connaître le taux avant d'agir en justice, propre à l'empêcher objectivement de soumettre sa prétention au juge compétent pour en connaître, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 05-18.550 et n° T 05-19.563 ; Donne acte au Syndicat national des artistes musiciens de France (le SNAM) du désistement de son pourvoi n° S 05-18.550 ; Donne acte à la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (la SPEDIDAM) du désistement de son pourvoi n° T 05-19.563 en ce qu'il est dirigé contre le SNAM ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la SPEDIDAM a contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, fixant la rémunération de la SCP Bernabé - Chardin-Cheviller , avoué ayant représenté la Société civile des producteurs de phonogrammes en France devant cette juridiction ; Sur le premier moyen identique des pourvois n° S 05-18.550 et n° T 05-19.563 : Attendu que la SPEDIDAM fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé à une certaine somme le taux de l'émolument dont elle est débitrice envers la SCP Bernabé - Chardin-Cheviller, alors, selon le moyen, qu'il y a atteinte au droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, lorsque l'importance des frais à la charge de la partie qui agit en justice est de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice ; qu'en énonçant que l'allocation d'un émolument proportionnel à l'avoué près la cour d'appel ne peut pas mettre en cause le principe du libre accès au juge, et en refusant de se demander si l'émolument proportionnel dû n'aurait pas été, si la société SPEDIDAM avait été à même d'en connaître le taux avant d'agir en justice, propre à l'empêcher objectivement de soumettre sa prétention au juge compétent pour en connaître, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'émolument proportionnel accordé à l'avoué était représenté par un multiple de l'unité de base à fixer eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire et soumis à l'appréciation d'un juge, le premier président, qui s'est livré à une appréciation concrète des éléments de la cause pour évaluer les émoluments de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige, a pu retenir que le principe du droit d'accès à un tribunal n'avait pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le second moyen identique des pourvois n° S 05-18.550 et n° T 05-19.563 : Vu les articles 12, 1 , et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu que, pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2 000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application de ces textes inclut tous les chefs de demande ; Attendu que pour fixer à une certaine somme la rémunération de l'avoué, l'ordonnance retient que deux demandes ont été présentées par des parties ayant des intérêts distincts, et procède à l'évaluation séparée de deux émoluments proportionnels correspondant à chacune des demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avoué représentait une seule partie, et qu'il lui était alloué un émolument supérieur à 2 000 unités de base, lequel devait nécessairement inclure tous les chefs des demandes présentées à l'occasion de la même instance, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Bernabé - Chardin-Cheviller aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Bernabé - Chardin-Cheviller ; la condamne à payer à la SPEDIDAM la somme globale de 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741acc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel