Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acc9
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 30 448 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-17.961) par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 juin 2005), que contestant la validité du testament de son père qui la déshéritait, Mme X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat ; qu'une convention d'honoraires du 2 octobre 1995, prévoyait que les honoraires de diligences s'élèveraient à la somme de 2 millions de francs hors taxes (304 489 euros) et les honoraires de résultat à 30 % hors taxes de toutes les sommes titres, parts d'intérêts, actions ou valeurs de biens meubles ou immeubles récupérés ; que M. Y..., en France, et M. Z..., avocat au Maroc, ont permis la concrétisation, le 1er mars 1995, d'une transaction aux termes de laquelle Mme X... était rétablie dans ses droits d'héritière aux clauses et conditions fixées ; que la rémunération due à M. Y... a été réglée le 5 décembre 1995 ; qu'en mars 1998, arguant du caractère injustifié, en tous cas excessif au regard du service rendu, du montant qu'elle avait versée au titre de l'honoraire de résultat, Mme X... a demandé la restitution de la somme de 5 millions de dollars ; que saisi de la contestation le 5 août 1999, à la suite d'une première saisine en 1998, qui n'avait pas pu aboutir, le bâtonnier de l'ordre des avocats, par décision du 10 novembre 1999, après avoir déclaré bonne et valable la convention du 2 octobre 1995 au regard des règles du droit international public et constaté que la somme de 3 millions de dollars avait été versée à M. Z..., a retenu que l'application de la convention aboutissait à une rémunération excessive de l'avocat et a ordonné en conséquence la restitution par M. Y... de la somme de 334 000 dollars US ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance, d'avoir ordonné la restitution par M. Y... de la seule somme de 334 000 dollars US ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-17.961) par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 juin 2005), que contestant la validité du testament de son père qui la déshéritait, Mme X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat ; qu'une convention d'honoraires du 2 octobre 1995, prévoyait que les honoraires de diligences s'élèveraient à la somme de 2 millions de francs hors taxes (304 489 euros) et les honoraires de résultat à 30 % hors taxes de toutes les sommes titres, parts d'intérêts, actions ou valeurs de biens meubles ou immeubles récupérés ; que M. Y..., en France, et M. Z..., avocat au Maroc, ont permis la concrétisation, le 1er mars 1995, d'une transaction aux termes de laquelle Mme X... était rétablie dans ses droits d'héritière aux clauses et conditions fixées ; que la rémunération due à M. Y... a été réglée le 5 décembre 1995 ; qu'en mars 1998, arguant du caractère injustifié, en tous cas excessif au regard du service rendu, du montant qu'elle avait versée au titre de l'honoraire de résultat, Mme X... a demandé la restitution de la somme de 5 millions de dollars ; que saisi de la contestation le 5 août 1999, à la suite d'une première saisine en 1998, qui n'avait pas pu aboutir, le bâtonnier de l'ordre des avocats, par décision du 10 novembre 1999, après avoir déclaré bonne et valable la convention du 2 octobre 1995 au regard des règles du droit international public et constaté que la somme de 3 millions de dollars avait été versée à M. Z..., a retenu que l'application de la convention aboutissait à une rémunération excessive de l'avocat et a ordonné en conséquence la restitution par M. Y... de la somme de 334 000 dollars US ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance, d'avoir ordonné la restitution par M. Y... de la seule somme de 334 000 dollars US ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 10 3 de la loi du 31 décembre 1971, de dénaturation de la convention du 1er décembre 1995, de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de violation de l'article 1315 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat, a retenu que sur la somme de 5 millions de dollars réglée après service rendu à M. Y..., celle de 3 millions de dollars avait été versée à M. Z..., avocat du barreau de Casablanca, et que le rapprochement du résultat obtenu aux termes de la transaction du 1er décembre 1995, soit 20 millions de dollars, et de la rémunération finale revenant à M. Y..., aboutissait à une rémunération excessive de l'avocat de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner à M. Y... de restituer la contre-valeur en euros de la somme de 334 000 dollars US ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741acc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel