Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741accd
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 3 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 30 juin 2005) que M. X... a été engagé en octobre 1989 par la SNC Continent France en qualité d'assistant de réception ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 mai 2003 motif pris d'un vol de lunettes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour soustraire à la société Continent un article de confort (lunettes de soleil) d'une valeur marchande de 33,90 euros, qu'en écartant la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le phénomène de "démarque inconnue" est de nature, du fait de sa fréquence et de son ampleur, à porter gravement atteinte au fonctionnement des entreprises spécialisées dans la grande distribution, de telle sorte que la société Continent France était en droit d'adopter une politique exemplaire à l'encontre des auteurs de vols ; qu'il était justifié à cet égard de l'existence de consignes internes très précises destinées à lutter contre ce phénomène de "démarque inconnue" ; qu'en affirmant que M. X... aurait été en droit de prétendre à la poursuite de la relation de travail nonobstant les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur victime d'un vol d'un produit ayant une valeur marchande par l'un de ses salariés ne peut être contraint de conserver ce dernier dans ses effectifs ; qu'en décidant que la société Continent n'était pas fondée à licencier Mr X... mais seulement à prononcer à son encontre une mise à pied temporaire ou un avertissement , cependant que la matérialité du vol de lunettes de soleil qui lui était reproché n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ensemble les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 30 juin 2005) que M. X... a été engagé en octobre 1989 par la SNC Continent France en qualité d'assistant de réception ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 mai 2003 motif pris d'un vol de lunettes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour soustraire à la société Continent un article de confort (lunettes de soleil) d'une valeur marchande de 33,90 euros, qu'en écartant la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le phénomène de "démarque inconnue" est de nature, du fait de sa fréquence et de son ampleur, à porter gravement atteinte au fonctionnement des entreprises spécialisées dans la grande distribution, de telle sorte que la société Continent France était en droit d'adopter une politique exemplaire à l'encontre des auteurs de vols ; qu'il était justifié à cet égard de l'existence de consignes internes très précises destinées à lutter contre ce phénomène de "démarque inconnue" ; qu'en affirmant que M. X... aurait été en droit de prétendre à la poursuite de la relation de travail nonobstant les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur victime d'un vol d'un produit ayant une valeur marchande par l'un de ses salariés ne peut être contraint de conserver ce dernier dans ses effectifs ; qu'en décidant que la société Continent n'était pas fondée à licencier Mr X... mais seulement à prononcer à son encontre une mise à pied temporaire ou un avertissement , cependant que la matérialité du vol de lunettes de soleil qui lui était reproché n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ensemble les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a relevé que s'agissant du vol d'un objet d'une valeur de 39 euros commis par un salarié ayant près de quatorze années d'ancienneté sans avoir attiré l'attention de son employeur défavorablement jusque là, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14 du code du travail, elle a estimé que ce fait unique ne constituait pas une cause réelle de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continent France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
61372514cd5801467741accd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel