Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741accf
- Date
- 20 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Attendu que Mme Y..., mandataire liquidateur et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005) d'avoir fixé la créance de rappel de salaire de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Regma solution, et mis hors de cause les deux sociétés cessionnaires, Regma transfert thermique et Normandy coating alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque l'entreprise en liquidation fait l'objet d'une cession, le contrat de travail du salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé se trouve nécessairement transféré au cessionnaire, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dès lors que, par cette cession, il est procédé au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, à la date de la cession des branches d'activité " ruban transfert thermique " et " grand format hors diazo " autorisée par le juge-commissaire, soit le 26 avril 2002, le contrat de travail de Mme X..., dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 17 juin 2002, était toujours en cours au sein de la société Regma solutions ; que, cette cession opérant transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été reprise, le contrat de la salariée protégée continuait donc de plein droit avec les nouveaux employeurs auxquels était opposable la décision administrative et ce, dès le 26 avril 2002 ; qu'en décidant, pourtant, que le contrat de travail de la salariée avait été maintenu avec la société Regma solutions, et en mettant hors de cause les sociétés cessionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié occupe un poste transversal le rattachant notamment à une branche d'activité reprise par une entreprise cessionnaire, le transfert de son contrat de travail est de plein droit dans la mesure de sa participation à cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée, qui occupait un poste transversal, avait une activité liée aux deux branches d'activité reprises par les deux sociétés cessionnaires, de sorte que son contrat avait été transféré à celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Regma solution, le 2 avril 2002, le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation administrative de licencier Mme X..., qui était employée en dernier lieu comme comptable client et responsable des relations factors de la société Regma solution et était investie de divers mandats représentatifs ; que cette autorisation a été refusée le 17 juin 2002 par l'inspecteur du travail, un recours formé contre sa décision ayant été ensuite rejeté le 15 novembre 2002 par le ministre du travail ; que le 26 avril 2002 le juge-commissaire a autorisé la cession de deux branches d'activité de l'entreprise à des sociétés Regma transfert thermique et Normandy coating ; que la salariée a saisi la juridicition prud'homale de demandes en réintégration et paiement de diverses sommes, dirigées principalement contre les sociétés cessionnaires et, subsidiairement, contre le mandataire liquidateur ; Attendu que Mme Y..., mandataire liquidateur et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005) d'avoir fixé la créance de rappel de salaire de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Regma solution, et mis hors de cause les deux sociétés cessionnaires, Regma transfert thermique et Normandy coating alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque l'entreprise en liquidation fait l'objet d'une cession, le contrat de travail du salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé se trouve nécessairement transféré au cessionnaire, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dès lors que, par cette cession, il est procédé au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, à la date de la cession des branches d'activité " ruban transfert thermique " et " grand format hors diazo " autorisée par le juge-commissaire, soit le 26 avril 2002, le contrat de travail de Mme X..., dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 17 juin 2002, était toujours en cours au sein de la société Regma solutions ; que, cette cession opérant transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été reprise, le contrat de la salariée protégée continuait donc de plein droit avec les nouveaux employeurs auxquels était opposable la décision administrative et ce, dès le 26 avril 2002 ; qu'en décidant, pourtant, que le contrat de travail de la salariée avait été maintenu avec la société Regma solutions, et en mettant hors de cause les sociétés cessionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié occupe un poste transversal le rattachant notamment à une branche d'activité reprise par une entreprise cessionnaire, le transfert de son contrat de travail est de plein droit dans la mesure de sa participation à cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée, qui occupait un poste transversal, avait une activité liée aux deux branches d'activité reprises par les deux sociétés cessionnaires, de sorte que son contrat avait été transféré à celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la première branche du moyen, tiré de l'absence de demande d'autorisation de transfert de la salariée protégée comprise dans un transfert partiel d'entreprise prévue par l'article L. 425-1 alinéa 6 du code du travail, dont seule la salariée peut se prévaloir, l'arrêt qui par motifs adoptés a constaté que dans l'exercice des fonctions dont était chargée, Mme X... ne relevait d'aucune des deux branches d'activité cédées, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372514cd5801467741accf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel