Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acd4
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2006), que M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) à bénéficier à compter du 1er mai 2004 de l'allocation de cessation anticipée d'activité instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que le 25 mai 2004, alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 30 avril 2004, la caisse lui a notifié une décision lui attribuant cette allocation calculée sur la base d'un salaire de référence excluant les sommes qui lui avaient été versées à titre d'indemnités compensatrice de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors qu'en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la première année d'activité salariée du bénéficiaire ; que le salaire de base servant à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée ; que l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié dont le contrat prend fin avant qu'il ait pu prendre ses congés payés acquis, si elle a la nature d'un salaire comme tel assujetti aux cotisations de sécurité sociales, ne peut se cumuler avec les salaires perçus par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité pour déterminer le salaire de base servant au calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'article 2 du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2006), que M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) à bénéficier à compter du 1er mai 2004 de l'allocation de cessation anticipée d'activité instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que le 25 mai 2004, alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 30 avril 2004, la caisse lui a notifié une décision lui attribuant cette allocation calculée sur la base d'un salaire de référence excluant les sommes qui lui avaient été versées à titre d'indemnités compensatrice de congés payés ; Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors qu'en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la première année d'activité salariée du bénéficiaire ; que le salaire de base servant à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée ; que l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié dont le contrat prend fin avant qu'il ait pu prendre ses congés payés acquis, si elle a la nature d'un salaire comme tel assujetti aux cotisations de sécurité sociales, ne peut se cumuler avec les salaires perçus par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité pour déterminer le salaire de base servant au calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'article 2 du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions des articles 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 2, alinéa 1, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 selon lesquelles le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité, la cour d'appel qui a justement retenu que les indemnités compensatrices litigieuses entraient dans les prévisions de ce dernier texte, en a exactement déduit que leur montant devait être pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372514cd5801467741acd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel