Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acd7
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 353 682 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 août 2005), que M. X... a été engagé le 24 octobre 1997 en qualité d'agent technique par la société Stepe Gestem ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir exécuté la transaction par laquelle il s'était engagé à lui verser une somme 23 200 francs (3 536,82 euros), il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était inopposable au salarié, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2000 que le salarié a perçu par chèque un acompte de 23 200 francs, dont le montant correspondait à celui de la prime exceptionnelle stipulée dans la transaction des parties ; qu'en considérant, dès lors, pour en déduire que l'employeur n'avait pas exécuté cette transaction, que le versement de 23 200 francs, qualifié de prime exceptionnelle, avait été annulé par la déduction de la même somme, cependant que la ligne 9400 du bulletin de paie se bornait à retracer, sans l'annuler, le paiement d'un acompte resté acquis au salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que pour retenir l'absence d'exécution de la transaction du 11 septembre 2000 par l'employeur, la cour d'appel retient qu'un acompte versé en juillet 2000 a été déduit du salaire du mois d'août suivant et qu'une somme de 1 159,01 francs a également été déduite du salaire d'octobre 2000 ; qu'en se fondant ainsi sur des événements étrangers à la convention des parties, pour partie, antérieurs à celle-ci et dont ne s'inférait donc aucune inexécution par l'employeur du protocole d'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 août 2005), que M. X... a été engagé le 24 octobre 1997 en qualité d'agent technique par la société Stepe Gestem ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir exécuté la transaction par laquelle il s'était engagé à lui verser une somme 23 200 francs (3 536,82 euros), il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était inopposable au salarié, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2000 que le salarié a perçu par chèque un acompte de 23 200 francs, dont le montant correspondait à celui de la prime exceptionnelle stipulée dans la transaction des parties ; qu'en considérant, dès lors, pour en déduire que l'employeur n'avait pas exécuté cette transaction, que le versement de 23 200 francs, qualifié de prime exceptionnelle, avait été annulé par la déduction de la même somme, cependant que la ligne 9400 du bulletin de paie se bornait à retracer, sans l'annuler, le paiement d'un acompte resté acquis au salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que pour retenir l'absence d'exécution de la transaction du 11 septembre 2000 par l'employeur, la cour d'appel retient qu'un acompte versé en juillet 2000 a été déduit du salaire du mois d'août suivant et qu'une somme de 1 159,01 francs a également été déduite du salaire d'octobre 2000 ; qu'en se fondant ainsi sur des événements étrangers à la convention des parties, pour partie, antérieurs à celle-ci et dont ne s'inférait donc aucune inexécution par l'employeur du protocole d'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur du paiement effectif des sommes qu'il s'était engagé à régler ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stepe Gestem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
61372514cd5801467741acd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel