Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acd8
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franou, agissant comme locataire de locaux appartenant à la société Arcoje, a assigné celle-ci sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile en désignation d'un expert ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par la société Arcoje, l'arrêt retient que le conseil habituel de la société, qui a eu connaissance de la procédure, n'en a pas demandé le renvoi et que la société n'a pas sollicité en cours de délibéré une réouverture des débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen en tant que dirigé contre l'arrêt du 1er décembre 2005 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen en tant que dirigé contre l'arrêt du 1er décembre 2005 : Vu l'article 486 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franou, agissant comme locataire de locaux appartenant à la société Arcoje, a assigné celle-ci sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile en désignation d'un expert ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par la société Arcoje, l'arrêt retient que le conseil habituel de la société, qui a eu connaissance de la procédure, n'en a pas demandé le renvoi et que la société n'a pas sollicité en cours de délibéré une réouverture des débats ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'inaction d'un conseil qui n'était pas constitué dans l'instance et de circonstances postérieures à l'audience, sans rechercher si, entre l'assignation et cette audience, la société avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 1er décembre 2005 entraîne, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de celui du 16 mars 2006 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 16 mars 2006 ; Condamne la société Franou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Franou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372514cd5801467741acd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel