Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acd9
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 01-14.964), que la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Ziegler France le transport d'un conteneur de cigarettes ; que, pour exécuter ce transport, la société Ziegler a affrété la société Transports rapides européens (la société TRE) ; que la remorque et le conteneur qu'elle portait, ont été volés sur un site de la société Ziegler où ils étaient stationnés ; que la société Le Continent, subrogée dans les droits de son assurée la SEITA, a, le 17 septembre 1997, assigné devant le tribunal de commerce le commissionnaire de transports la société Ziegler, ainsi que ses coassureurs la société Commercial Union assurances, devenue CGU courtage, puis GAN assurances, aux droits de laquelle est venue la société Groupama transports et la société Le Continent IARD, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD (les assureurs), par acte d'huissier de justice du 26 septembre 1997, la société TRE a été appelée en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans objet son appel en garantie dirigé contre ses assureurs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Ziegler France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transports rapides européens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 01-14.964), que la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Ziegler France le transport d'un conteneur de cigarettes ; que, pour exécuter ce transport, la société Ziegler a affrété la société Transports rapides européens (la société TRE) ; que la remorque et le conteneur qu'elle portait, ont été volés sur un site de la société Ziegler où ils étaient stationnés ; que la société Le Continent, subrogée dans les droits de son assurée la SEITA, a, le 17 septembre 1997, assigné devant le tribunal de commerce le commissionnaire de transports la société Ziegler, ainsi que ses coassureurs la société Commercial Union assurances, devenue CGU courtage, puis GAN assurances, aux droits de laquelle est venue la société Groupama transports et la société Le Continent IARD, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD (les assureurs), par acte d'huissier de justice du 26 septembre 1997, la société TRE a été appelée en garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans objet son appel en garantie dirigé contre ses assureurs ; Mais attendu que l'arrêt retient que si l'agent souscripteur a donné mission à un expert le 7 octobre 1996 pour établir le rapport d'intervention, ainsi qu'à un avocat, le 8 novembre 1996, pour suivre l'instruction pénale de l'affaire dans laquelle la société Ziegler s'est constituée partie civile, ces deux initiatives ont eu lieu avant toute connaissance par les assureurs des circonstances précises du sinistre et par voie de conséquence de la réunion des conditions d'exclusion, et la mission d'expertise a été effectuée "sous toutes réserves de responsabilité et/ou de garantie" ; qu'il n'importe que la société Ziegler ait été représentée par l'avocat ainsi mandaté jusqu'à l'audience correctionnelle du 3 juillet 1998, dès lors que la police litigieuse contenait également une clause défense-recours dont la mise en uvre, résultant d'une obligation contractuelle distincte de celle inhérente à la direction du procès, ne peut être reprochée aux assureurs ; que sur une première assignation non suivie d'effet, délivrée le 15 juillet 1997 par la SEITA à la société Ziegler et aux assureurs, la société apéritrice, loin de vouloir prendre la direction du procès, indiquait le 1er septembre 1997 à CDC, agent souscripteur, que "les circonstances de cette affaire, comme ses développements procéduraux, font que notre société et les différents coassureurs n'ont pas à intervenir à ce stade de la procédure. Il appartient à votre cabinet de se défendre comme il lui appartiendra et de faire défendre les transports Ziegler comme ceux-ci le désireront " ; que s'il est exact que, sur la seconde assignation en date du 17 septembre 1997, CDC a mandaté un avocat commun, la réaction des assureurs a été immédiate pour voir dissocier leur défense de celle de la société Ziegler ; que si l'assignation en garantie délivrée le 26 septembre 1997 à la société TRE porte qu'elle a été diligentée à la requête de la société Ziegler et des assureurs, en réalité, cet acte a été le fait du seul commissionnaire de transport, ainsi qu'il ressort d'une correspondance adressée le 29 septembre par CDC à l'avocat des sociétés d'assurances indiquant "Maître X... s'est constitué pour le compte de la société Ziegler et a appelé en garantie la société TRE, transporteur" ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, les assureurs n'ont à aucun moment "développé un argumentaire en défense de leur assurée" mais, n'étant pas tenus de soulever dès le début de la procédure une exception de garantie qui aurait, de manière ostensible, dévoilé leurs profondes divergences avec le commissionnaire, se sont bornés à invoquer des moyens nécessairement communs aux deux parties, dès lors qu'ils avaient pour seule finalité de voir échouer la SEITA et son propre assureur dans leurs prétentions ; que le fait, par la société Ziegler, d'avoir sollicité en cours d'instance la garantie des assureurs, constitue un élément supplémentaire confortant l'argumentation de ceux-ci ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que les assureurs n'avaient à aucun moment pris la direction du procès et que l'assuré n'avait pu avoir de doute sur ce point, étant nécessairement informé des dissensions existant entre les parties ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu enfin que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi provoqué éventuel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué éventuel ; Condamne la société Ziegler France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ziegler France ; la condamne à payer à la société TRE la somme de 550 euros et aux sociétés Groupama transports et Generali assurances IARD la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372514cd5801467741acd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel