Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ace0
- Date
- 5 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte des 28 juillet et 4 août 1988, la mutuelle La Tutélaire du personnel des PTT (La Tutélaire) a consenti à la société Picarde intercommunale d'économie mixte, Sopicem, un prêt remboursable en treize annuités ; que dans le même acte la commune de Friaucourt (la commune) s'est rendue caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que par jugements des 12 octobre et 30 novembre 1990, la Sopicem a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 10 décembre 1990, La Tutélaire a déclaré sa créance au titre du prêt, laquelle a été admise à titre chirographaire pour un certain montant incluant la créance garantie par la commune ; qu'après avoir délivré à la commune, le 22 janvier 1991, une première mise en demeure d'avoir à honorer les engagements de Sopicem, puis le 5 mai 1999, une seconde mise en demeure d'avoir à lui payer une certaine somme, La Tutélaire l'a assignée , le 30 juin 2000, en paiement ; que le tribunal a constaté la nullité de l'engagement de caution de la commune ; qu'en cause d'appel, cette dernière a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; Attendu que pour décider que ni la déclaration par la Tutélaire de sa créance au passif de la Sopicem, ni l'ordonnance rendue par le juge- commissaire au mois de mai 1996 après cette déclaration n'ont interrompu la prescription quadriennale, l'arrêt retient que le principe selon lequel l'interpellation faite au débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution résultant de l'article 2250 du code civil et celui selon lequel l'effet interruptif de la prescription résultant de la production de créance vaut également à l'égard de la caution et se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ne peuvent, même dans le cas d'un contrat de droit privé, faire échec aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, qui, prévoyant un délai de prescription spécial et énumérant limitativement les causes d'interruption particulières dans leurs modalités, dérogent aux règles générales prévues par les règles de droit privé et tiennent à la qualité de la personne publique du contractant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui dispose que la prescription quadriennale est interrompue par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, s'il institue un régime spécifique de prescription au profit des personnes publiques ne peut faire échec à l'égard de la caution au caractère interruptif, jusqu'à la clôture de la procédure, de la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal, laquelle équivaut à une demande en justice, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second texte et, refus d'application, le premier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 2250 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte des 28 juillet et 4 août 1988, la mutuelle La Tutélaire du personnel des PTT (La Tutélaire) a consenti à la société Picarde intercommunale d'économie mixte, Sopicem, un prêt remboursable en treize annuités ; que dans le même acte la commune de Friaucourt (la commune) s'est rendue caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que par jugements des 12 octobre et 30 novembre 1990, la Sopicem a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 10 décembre 1990, La Tutélaire a déclaré sa créance au titre du prêt, laquelle a été admise à titre chirographaire pour un certain montant incluant la créance garantie par la commune ; qu'après avoir délivré à la commune, le 22 janvier 1991, une première mise en demeure d'avoir à honorer les engagements de Sopicem, puis le 5 mai 1999, une seconde mise en demeure d'avoir à lui payer une certaine somme, La Tutélaire l'a assignée , le 30 juin 2000, en paiement ; que le tribunal a constaté la nullité de l'engagement de caution de la commune ; qu'en cause d'appel, cette dernière a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; Attendu que pour décider que ni la déclaration par la Tutélaire de sa créance au passif de la Sopicem, ni l'ordonnance rendue par le juge- commissaire au mois de mai 1996 après cette déclaration n'ont interrompu la prescription quadriennale, l'arrêt retient que le principe selon lequel l'interpellation faite au débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution résultant de l'article 2250 du code civil et celui selon lequel l'effet interruptif de la prescription résultant de la production de créance vaut également à l'égard de la caution et se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ne peuvent, même dans le cas d'un contrat de droit privé, faire échec aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, qui, prévoyant un délai de prescription spécial et énumérant limitativement les causes d'interruption particulières dans leurs modalités, dérogent aux règles générales prévues par les règles de droit privé et tiennent à la qualité de la personne publique du contractant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui dispose que la prescription quadriennale est interrompue par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, s'il institue un régime spécifique de prescription au profit des personnes publiques ne peut faire échec à l'égard de la caution au caractère interruptif, jusqu'à la clôture de la procédure, de la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal, laquelle équivaut à une demande en justice, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second texte et, refus d'application, le premier ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la commune de Friaucourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741ace0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel