Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ace1
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 115 609 575 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Attendu que les consorts X..., Y..., Z..., A... et B... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 4/5èmes du montant des sommes bloquées sur les comptes n° 02170200332 et 02178510780, la mainlevée ordonnée de l'avis à tiers détenteur notifié le 14 août 2003 au CCF et d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner le CCF à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les comptes saisis pour le paiement de la créance personnelle de Meistiette C... constituaient des comptes indivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 815-17, alinéa 2, du code civil qu'elle a ainsi violé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., MM. Y..., Z..., A... et B... que sur le pourvoi incident relevé par le Trésorier du 17e arrondissement de Paris ; Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z..., B... et C... (les co-indivisaires) ont, par acte du 28 novembre 1958, constitué une indivision conventionnelle et perpétuelle dénommée (syndicat des propriétaires de la pointe Croisettes) et ouvert dans les livres du Crédit commercial de France devenu HSBC France (la banque), sous leurs propres noms, trois comptes bancaires ; que le 23 août 2003, le trésorier payeur général a adressé à la banque un avis à tiers détenteur portant sur deux de ces comptes pour avoir paiement de la somme de 1 156 095,75 euros due par M. C... à l'administration fiscale ; que les co-indivisaires ont fait assigner la banque et le trésorier devant le juge de l'exécution en réparation du préjudice par eux subi et en annulation de l'avis à tiers détenteur ; que le juge de l'exécution a considéré que la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur n' ayant pas été précédée d'un mémoire préalable exigé par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales était irrecevable et a rejeté l'ensemble des demandes des co-indivisaires ; que la cour d'appel a admis la mainlevée de l'avis à tiers détenteur à concurrence des 4/5 du montant des sommes bloquées sur les comptes litigieux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que le moyen de cassation pris de la violation des articles 1147, 1984, 1993 du code civil et L. 262 du livre des procédures fiscales ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Attendu que les consorts X..., Y..., Z..., A... et B... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 4/5èmes du montant des sommes bloquées sur les comptes n° 02170200332 et 02178510780, la mainlevée ordonnée de l'avis à tiers détenteur notifié le 14 août 2003 au CCF et d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner le CCF à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les comptes saisis pour le paiement de la créance personnelle de Meistiette C... constituaient des comptes indivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 815-17, alinéa 2, du code civil qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X..., Y..., Z..., A... et B... avaient fait valoir que l'indivision, purement conventionnelle, n'était soumise ni à la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ni aux articles 815 et suivants du code civil gouvernant l'indivision ; qu'ainsi ce moyen contraire aux écritures soumises à la cour d'appel, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 281-1 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que la recevabilité de l'action en contestation de l'acte de recouvrement de l'impôt est subordonnée au dépôt d'une demande présentée au chef de service compétent de l'administration fiscale ; Attendu qu'en écartant la fin de non recevoir soulevée par le trésorier poursuivant, tirée de l'absence de réclamation préalable formée devant l'administration, au motif que cette demande était présentée par des tiers et non par le redevable, la cour d'appel a violé les textes sus visés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741ace1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel