Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ace2
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e CIV, 10 mars 2004, pourvoi n° 02-14.340) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilières exercées par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un bien a été adjugé à M. et Mme Y... le 7 janvier 1999 au nom de la SCI Aurore (la SCI) en cours de formation, qui a été immatriculée le 12 mai 1999 ; que les débiteurs saisis ont assigné la SCI devant un tribunal de grande instance en demandant l'annulation du jugement d'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser aux intimées la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que formé par M. X... : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen au nom de M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant que formé par Mme X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e CIV, 10 mars 2004, pourvoi n° 02-14.340) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilières exercées par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un bien a été adjugé à M. et Mme Y... le 7 janvier 1999 au nom de la SCI Aurore (la SCI) en cours de formation, qui a été immatriculée le 12 mai 1999 ; que les débiteurs saisis ont assigné la SCI devant un tribunal de grande instance en demandant l'annulation du jugement d'adjudication ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mai 1999 et qu'il ressortait des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 19 mai 1999, que cette société avait repris à son compte les actes accomplis par M. et Mme Y... agissant au nom de la société en formation, notamment l'acquisition par adjudication du bien immobilier saisi, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction a exactement retenu que l'enchère portée pour le compte de la SCI en formation le 7 janvier 1999 était réputée l'avoir été dès l'origine par cette société ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des états hypothécaires et des commandements produits, a souverainement retenu que la saisie portait sur l'intégralité de la parcelle CE n° 47 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser aux intimées la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction invoquée entre le dispositif du jugement et de ceux de l'arrêt qui le confirme résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cet arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ; Répare l'erreur matérielle ; Dit qu'au deuxième paragraphe de la page 8 de l'arrêt attaqué, les sommes de 4 000 euros seront remplacées par "les sommes de 4 000 francs, soit 609,80 euros" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne in solidum à payer à la SCI Aurore la somme de 1 500 euros et à la Société bordelaise CIC la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372514cd5801467741ace2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel