Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ace3
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 274 408 231 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, confronté à d'importantes difficultés financières, M. X..., exploitant d'une officine de pharmacie à Paris, a sollicité les conseils et l'assistance de la société d'avocats Jurispharma (la société) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 16 mai 2001 ; que la société , après avoir envisagé avec l'accord de son client, le rachat de l'officine par une EURL dans laquelle M. X... conserverait 100 % du capital social, opération qui n'a pu être concrétisée, faute de concours bancaires, s'est rapprochée d'une banque qui a accepté de financer la restructuration du passif ; qu'elle a, parallèlement, effectué toutes les démarches en vue d'obtenir la mainlevée des inscriptions de privilèges ; que pour l'ensemble de ses prestations, elle a été réglée le 22 août 2001 de la somme de 233 220 francs (35 554,16 euros) au moyen d'un chèque émis par la banque prêteuse ; que 16 octobre 2002, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires et frais de la société ; que par décision du 24 mars 2003, le bâtonnier a fixé ceux-ci à la somme de 28 965,31 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, confronté à d'importantes difficultés financières, M. X..., exploitant d'une officine de pharmacie à Paris, a sollicité les conseils et l'assistance de la société d'avocats Jurispharma (la société) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 16 mai 2001 ; que la société , après avoir envisagé avec l'accord de son client, le rachat de l'officine par une EURL dans laquelle M. X... conserverait 100 % du capital social, opération qui n'a pu être concrétisée, faute de concours bancaires, s'est rapprochée d'une banque qui a accepté de financer la restructuration du passif ; qu'elle a, parallèlement, effectué toutes les démarches en vue d'obtenir la mainlevée des inscriptions de privilèges ; que pour l'ensemble de ses prestations, elle a été réglée le 22 août 2001 de la somme de 233 220 francs (35 554,16 euros) au moyen d'un chèque émis par la banque prêteuse ; que 16 octobre 2002, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires et frais de la société ; que par décision du 24 mars 2003, le bâtonnier a fixé ceux-ci à la somme de 28 965,31 euros ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 14 000 euros hors taxes, les honoraires et frais dus à la société, l'ordonnance énonce que les sept factures litigieuses ont toutes été émises au jour de la signature de l'acceptation du prêt, soit le 23 août 2001 ; qu'à la lettre qu'elle a adressée le 22 août 2001 à la société, la banque prêteuse à joint trois chèques, le premier de 3 millions de francs (457 347,05 euros) à l'ordre de BPRNP, le deuxième de 233 220 francs (35 554,16 euros) à l'ordre de la SELARL Jurispharma et le troisième d'un montant de 1 666 780 francs (254 098,97 euros) à l'ordre du compte CARPA ; qu'il n'est pas démontré que cette lettre ait été communiquée à M. X... le lendemain 23 août 2001 au moment de la signature du prêt ; que les 233 220 francs (35 554,16 euros) réglés constituent la somme des factures émises le 23 août 2001 par la société d'avocats ; que pour autant, on ne peut déduire du fait que M. X... ait signé l'acte de prêt sur lequel ou sur les annexes duquel aucune mention de la rémunération de la société ne figurait, la réalité de son consentement sur la rémunération, réglée la veille par la banque ; qu'en effet le document adressé le 25 juillet 2001 par l'établissement bancaire à M. X... lui confirmant son accord sur le prêt de 6 millions de francs (916 694,10 euros), ne faisait mention que de frais de dossier de 30 000 francs (4 573,47 euros) et de "frais, actes, honoraires : 150 000 francs (22 867,35 euros)", cette dernière somme, même majorée de la TVA au taux de 19,60 %, soit 179 400 francs (27 349,35 euros) étant d'ailleurs inférieure à celle de 233 220 francs (35 554,16 euros) réglée : que ces éléments ne permettent pas de conclure à l'existence du consentement donné par M. X... au paiement à la société par la banque, de ce dernier montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas, dans ses conclusions du 22 avril 2005, avoir eu la communication préalable de la demande de règlement formulée par la société, se contentant d'exposer qu'il s'était trouvé contraint d'accepter ce règlement, le premier président a méconnu les termes du litige ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que pour fixer les honoraires globaux dus à la société à la somme de 14 000 euros hors taxes, l'ordonnance énonce que M. X... avait donné son accord sur une dette d'honoraires de 150 000 francs hors taxes (22 867,35 euros) au titre de la constitution de l'EURL, de la rédaction de la promesse de vente, de la rédaction de l'acte de vente sous condition suspensive prévue par l'article L. 5125-16 du code de la santé publique et de l'acte de réalisation de la vente ; que seule a été rédigée et signée le 16 mai 2001 la promesse de cession d'officine de pharmacie sous la triple condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 18 millions de francs (2 744 082,31 euros), de l'obtention de "notes de renseignements d'urbanisme confirmant les déclarations du promettant et de la constatation de ce que les montants des créances inscrites sur le bien soient inférieurs au prix principal de la vente ; que cette prestation mérite rémunération de même que celles liées aux mainlevées des privilèges inscrits sur le fonds, formalités nécessaires, diligences qui impliquaient l'envoi des nombreux courriers mis au dossier de la cour d'appel ; que malgré les dénégations de M. X..., il apparaît des courriers versés au débat que les divers renseignements nécessaires à la mise en place du prêt de 6 millions de francs (916 694,10 euros) consenti en août 2001 ont été fournis à la banque par la société ; que la société a assuré le suivi du prêt en faisant inscrire les nantissements sur le fonds de commerce ; qu'à partir de septembre 2001, la société s'est préoccupée des mainlevées d'autres privilèges sur le fonds de commerce ; que les diligences relatives aux mainlevées susvisées ne pouvaient être raisonnablement facturées chacune pour un montant de "15 000 francs hors taxes (22 867,35 euros)" ; que ne sont pas davantage justifiés pour le montant réclamé de "45 000 francs hors taxes (6 860,21 euros) les honoraires de conseil afférents au "dossier de restructuration de prêt" ; qu'au regard de la nature de l'affaire qui a été simplifiée par le fait que l'EURL qui devait acquérir le fonds de commerce, n'a pas été créée et que certains actes on été rédigés par la banque prêteuse, de la mobilisation du cabinet d'avocat durant un an environ, des échanges de correspondances et des conversations téléphoniques, du coût moyen de gestion d'un cabinet d'avocat à Paris, ville dans laquelle les loyers des locaux à usage professionnel sont élevés, et des autres critères visés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires doivent être fixés à la somme de 14 000 euros hors taxes ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le montant des honoraires directement liés à l'établissement des statuts de l' EURL, ni le coût de gestion du compte séquestre, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Jurispharma la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372514cd5801467741ace3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel