Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ace5
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société RGA Industries (la société) selon un contrat écrit du 21 juillet 1997 prévoyant qu'il serait rémunéré notamment par des commissions sur le chiffre d'affaires ; qu'après avoir été licencié en octobre 2002 à la suite d'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions portant sur la période de 1997 à octobre 2002 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'annexe au contrat de travail intitulée "rémunérations" a été établie en deux exemplaires ; que s'agissant du taux d'intéressement au chiffre d'affaire qui fait l'objet d'une mention manuscrite dans les deux documents, l'un qui fait état d'un taux de 0,2 % a été paraphé par les deux parties, tandis que l'autre, qui mentionne un taux de 2 %, a été paraphé seulement par l'employeur ; que le taux de 0,2 % a été appliqué sans aucune réclamation pendant toute la durée de la relation de travail ; que dans ces conditions, ce taux correspond à la volonté des parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société RGA Industries (la société) selon un contrat écrit du 21 juillet 1997 prévoyant qu'il serait rémunéré notamment par des commissions sur le chiffre d'affaires ; qu'après avoir été licencié en octobre 2002 à la suite d'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions portant sur la période de 1997 à octobre 2002 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'annexe au contrat de travail intitulée "rémunérations" a été établie en deux exemplaires ; que s'agissant du taux d'intéressement au chiffre d'affaire qui fait l'objet d'une mention manuscrite dans les deux documents, l'un qui fait état d'un taux de 0,2 % a été paraphé par les deux parties, tandis que l'autre, qui mentionne un taux de 2 %, a été paraphé seulement par l'employeur ; que le taux de 0,2 % a été appliqué sans aucune réclamation pendant toute la durée de la relation de travail ; que dans ces conditions, ce taux correspond à la volonté des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'ayant produit l'original du contrat de travail, la photocopie du contrat de travail produit par le mandataire liquidateur n'avait pas de valeur probante, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741ace5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel