Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acec
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 170 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 30 novembre 2005), que M. X..., Mmes Y..., Z... et A... ont été engagés en qualité d'agents de propreté, respectivement les 5 avril 1996, 28 février 1996, 15 novembre 1979 et 3 janvier 1994, par la société Iss Abilis France ; que le 25 juin 2002, l'employeur a signé un accord avec les organisations syndicales modifiant la classification des emplois de la convention collective des entreprises de propreté ; que cet accord a été étendu par arrêté du 7 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er novembre 2002 ; qu'estimant être en droit d'obtenir la classification AS3 de la nouvelle convention collective, au lieu de la classification AS1 appliquée par l'employeur, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi qui sont identiques : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré que les salariés relevaient de l'échelon AS2 et de l'avoir condamné à leur payer un rappel de salaire correspondant à cette qualification depuis le 28 avril 2003, alors, selon le moyen, que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, en termes de responsabilités l'agent de service, échelon 2 (AS2) "ouvre ou ferme le site pour les besoins de l'accomplissement des prestations, ou effectue, en l'absence du chef d'équipe, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler les besoins de consommable de l'ensemble du site ou pour distribuer les produits préparés", à l'inverse de l'AS1 qui ne remplit pas cette fonction ; que dès lors en déclarant que les salariés devaient bénéficier du classement AS2 sans constater l'exercice d'une telle responsabilité, au motif inopérant du suivi d'une formation sur site dangereux, qui n'était pas utilisée compte tenu de l'affectation des salariés mais avait été exigée par le client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 06-40.620, C 06-40.621, E 06-40.623 et F 06-40.624 ; Sur les moyens uniques de chaque pourvoi qui sont identiques : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 30 novembre 2005), que M. X..., Mmes Y..., Z... et A... ont été engagés en qualité d'agents de propreté, respectivement les 5 avril 1996, 28 février 1996, 15 novembre 1979 et 3 janvier 1994, par la société Iss Abilis France ; que le 25 juin 2002, l'employeur a signé un accord avec les organisations syndicales modifiant la classification des emplois de la convention collective des entreprises de propreté ; que cet accord a été étendu par arrêté du 7 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er novembre 2002 ; qu'estimant être en droit d'obtenir la classification AS3 de la nouvelle convention collective, au lieu de la classification AS1 appliquée par l'employeur, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré que les salariés relevaient de l'échelon AS2 et de l'avoir condamné à leur payer un rappel de salaire correspondant à cette qualification depuis le 28 avril 2003, alors, selon le moyen, que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, en termes de responsabilités l'agent de service, échelon 2 (AS2) "ouvre ou ferme le site pour les besoins de l'accomplissement des prestations, ou effectue, en l'absence du chef d'équipe, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler les besoins de consommable de l'ensemble du site ou pour distribuer les produits préparés", à l'inverse de l'AS1 qui ne remplit pas cette fonction ; que dès lors en déclarant que les salariés devaient bénéficier du classement AS2 sans constater l'exercice d'une telle responsabilité, au motif inopérant du suivi d'une formation sur site dangereux, qui n'était pas utilisée compte tenu de l'affectation des salariés mais avait été exigée par le client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les salariés sont en droit de revendiquer leur classement à l'échelon AS2 que l'employeur reconnaît à d'autres salariés qui effectuent exactement le même travail sans établir l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Iss Abilis France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Iss Abilis France à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et à Mme A... la somme de 242,65 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Iss Abilis France à payer à Me Georges la somme de 1 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel