Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acf3
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 2005), que M. X..., employé en qualité de chef de chantier au sein de la société GID, a démissionné de son emploi le 12 septembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts à l'encontre de la société Europa viande, aujourd'hui dénommée la société Rapide Viande services, en faisant valoir que le gérant de celle-ci l'aurait fait démissionner de son emploi sous promesse d'embauche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts de rupture de la promesse d'embauche, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que la formule insérée dans la télécopie du 29 septembre 2003, "vous aller travailler au sein de notre équipe", ne constituait pas une promesse d'embauche de la société Europa viande à l'égard de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en décidant que la société Europa viande n'avait pas promis d'embaucher M. X... quand elle constatait que la télécopie du 29 septembre 2003 révélait "un projet d'embauche sur le principe", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la correspondance dans laquelle l'employeur s'engage fermement à engager un salarié constitue une promesse d'embauche, peu important son imprécision relative aux modalités d'exercice du poste de travail de l'intéressé ; qu'en retenant qu'en l'absence de précisions concernant le poste de M. X..., la télécopie du 29 septembre 2003 ne pouvait être considérée comme une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 2005), que M. X..., employé en qualité de chef de chantier au sein de la société GID, a démissionné de son emploi le 12 septembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts à l'encontre de la société Europa viande, aujourd'hui dénommée la société Rapide Viande services, en faisant valoir que le gérant de celle-ci l'aurait fait démissionner de son emploi sous promesse d'embauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts de rupture de la promesse d'embauche, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que la formule insérée dans la télécopie du 29 septembre 2003, "vous aller travailler au sein de notre équipe", ne constituait pas une promesse d'embauche de la société Europa viande à l'égard de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en décidant que la société Europa viande n'avait pas promis d'embaucher M. X... quand elle constatait que la télécopie du 29 septembre 2003 révélait "un projet d'embauche sur le principe", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la correspondance dans laquelle l'employeur s'engage fermement à engager un salarié constitue une promesse d'embauche, peu important son imprécision relative aux modalités d'exercice du poste de travail de l'intéressé ; qu'en retenant qu'en l'absence de précisions concernant le poste de M. X..., la télécopie du 29 septembre 2003 ne pouvait être considérée comme une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la télécopie du 29 septembre 2003 ne pouvait établir un accord des parties sur les éléments essentiels du contrat de travail, a pu en déduire, sans contradiction ni dénaturation, que ce document ne pouvait constituer une promesse d'embauche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel