Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acf6
- Date
- 30 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2005), qu'entre le 15 octobre 1991 et le 31 mars 2003, M. X... a participé en qualité d'ingénieur de recherche, aux travaux scientifiques menés par le docteur Y..., salarié du CNRS, au sein du laboratoire de chronobiologie-chronopharmacologie-cancer à l'hôpital Brousse de Villejuif, dont ce dernier était le directeur ; que dans le cadre de cette activité de recherche, M. X... a signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée, d'abord avec l'association pour la recherche sur le temps biologique et la chronothérapie (l'ARTBC), pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 1993, puis du 1er janvier au 28 février 1998, ensuite avec l'association "Centre d'études de physique théorique et nucléaire" (CEPHYTEN), entre le 1er mars 1998 et le 10 décembre 2002 et enfin avec l'association Nouvelles recherches biomédicales "Vaincre le cancer" (NRB), du 11 décembre 2002 au 31 mars 2003 ; qu'à l'issue, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prenant effet le 15 octobre 1991 ainsi que la condamnation solidaire des trois associations à lui verser l'indemnité de requalification, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la signature de contrats de travail spécifiques dits contrats à durée déterminée entre un salarié et diverses structures sous forme associative qui rémunèrent directement le salarié, qui ont établi autant de certificats de travail et qui peuvent être rattachés à une structure plus importante, mais sont en réalité sous la dépendance d'une structure pilote, à savoir un hôpital et une cellule de recherches avec un chercheur chargé de programmes salarié du CNRS fait que le signataire de tels contrats est dans ce contexte nécessairement rattaché par un contrat de travail aux diverses associations qui ont signé des contrats à durée déterminée, rémunéré le salarié et établi des attestations faisant état de la relation de travail ; qu'en décidant le contraire pour écarter toute existence de contrats de travail entre M. X... et trois associations qui l'ont successivement occupé et qui étaient rattachées comme autant de satellites juridiques à un hôpital menant à bien des recherches, fût-ce sur des programmes internationaux, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil et au regard des exigences de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à partir du moment où un ricochet de contrats à durée déterminée ont été signés entre M. X... et trois associations ayant une personnalité juridique propre, contrats qui en eux-mêmes, ne pouvaient entrer légalement dans la catégorie d'interprétation stricte des contrats à durée déterminée, le parti qui avait été pris sur le plan juridique était de nature à avoir des conséquences juridiques nécessaires vis-à-vis du salarié qui avait un rattachement au regard du droit du travail avec les trois associations en cause ; qu'en jugeant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, pour rejeter toutes les demandes du salarié et spécialement celle tendant à voir requalifier des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen, ensemble les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2005), qu'entre le 15 octobre 1991 et le 31 mars 2003, M. X... a participé en qualité d'ingénieur de recherche, aux travaux scientifiques menés par le docteur Y..., salarié du CNRS, au sein du laboratoire de chronobiologie-chronopharmacologie-cancer à l'hôpital Brousse de Villejuif, dont ce dernier était le directeur ; que dans le cadre de cette activité de recherche, M. X... a signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée, d'abord avec l'association pour la recherche sur le temps biologique et la chronothérapie (l'ARTBC), pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 1993, puis du 1er janvier au 28 février 1998, ensuite avec l'association "Centre d'études de physique théorique et nucléaire" (CEPHYTEN), entre le 1er mars 1998 et le 10 décembre 2002 et enfin avec l'association Nouvelles recherches biomédicales "Vaincre le cancer" (NRB), du 11 décembre 2002 au 31 mars 2003 ; qu'à l'issue, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prenant effet le 15 octobre 1991 ainsi que la condamnation solidaire des trois associations à lui verser l'indemnité de requalification, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la signature de contrats de travail spécifiques dits contrats à durée déterminée entre un salarié et diverses structures sous forme associative qui rémunèrent directement le salarié, qui ont établi autant de certificats de travail et qui peuvent être rattachés à une structure plus importante, mais sont en réalité sous la dépendance d'une structure pilote, à savoir un hôpital et une cellule de recherches avec un chercheur chargé de programmes salarié du CNRS fait que le signataire de tels contrats est dans ce contexte nécessairement rattaché par un contrat de travail aux diverses associations qui ont signé des contrats à durée déterminée, rémunéré le salarié et établi des attestations faisant état de la relation de travail ; qu'en décidant le contraire pour écarter toute existence de contrats de travail entre M. X... et trois associations qui l'ont successivement occupé et qui étaient rattachées comme autant de satellites juridiques à un hôpital menant à bien des recherches, fût-ce sur des programmes internationaux, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil et au regard des exigences de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à partir du moment où un ricochet de contrats à durée déterminée ont été signés entre M. X... et trois associations ayant une personnalité juridique propre, contrats qui en eux-mêmes, ne pouvaient entrer légalement dans la catégorie d'interprétation stricte des contrats à durée déterminée, le parti qui avait été pris sur le plan juridique était de nature à avoir des conséquences juridiques nécessaires vis-à-vis du salarié qui avait un rattachement au regard du droit du travail avec les trois associations en cause ; qu'en jugeant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, pour rejeter toutes les demandes du salarié et spécialement celle tendant à voir requalifier des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen, ensemble les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait toujours travaillé au sein du laboratoire de l'hôpital Brousse qui assurait la fourniture du matériel, sous l'autorité hiérarchique du docteur Y... qui exerçait le contrôle effectif de son travail et dont il recevait les directives, a constaté que les trois associations qui ont seulement assuré le financement de ses salaires, ne lui avaient jamais donné d'ordre ni contrôlé son activité ; qu'elle a pu en déduire, qu'en l'absence de tout lien de subordination, celles-ci n'avaient jamais été les employeurs de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel