Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acf7
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2005) que M. X... a été engagé par l'établissement public La Poste à compter du 1er janvier 1993, en qualité de responsable, au siège, de la "division adaptation et évolution du système d'information de la Poste" position ingénieur-cadre supérieur ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2001;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime alors, selon le moyen : 1 / que l'exposant faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel (p. 2 et 26) que la part variable éventuellement versée à celui-ci était liée aux résultats qu'il avait obtenus dans son poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées à La Poste, et qu'eu égard à l'insuffisance manifeste et démontrée du salarié dans ses fonctions, celui-ci ne pouvait prétendre au versement de cette prime, destinée précisément à récompenser ses efforts et ses bons résultats ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas des critères d'attribution de la part variable de rémunération du salarié, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, tenu de motiver sa décision, il appartient au juge d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'absence de justification par l'employeur des critères d'attribution de la part variable rémunération, le salarié pouvait prétendre à son versement, sans examiner les clauses du contrat de travail produit aux débats selon lesquelles la part variable éventuellement versée au salarié était liée aux résultats obtenus par celui-ci dans son poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées à La Poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2005) que M. X... a été engagé par l'établissement public La Poste à compter du 1er janvier 1993, en qualité de responsable, au siège, de la "division adaptation et évolution du système d'information de la Poste" position ingénieur-cadre supérieur ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2001; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime alors, selon le moyen : 1 / que l'exposant faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel (p. 2 et 26) que la part variable éventuellement versée à celui-ci était liée aux résultats qu'il avait obtenus dans son poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées à La Poste, et qu'eu égard à l'insuffisance manifeste et démontrée du salarié dans ses fonctions, celui-ci ne pouvait prétendre au versement de cette prime, destinée précisément à récompenser ses efforts et ses bons résultats ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas des critères d'attribution de la part variable de rémunération du salarié, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, tenu de motiver sa décision, il appartient au juge d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'absence de justification par l'employeur des critères d'attribution de la part variable rémunération, le salarié pouvait prétendre à son versement, sans examiner les clauses du contrat de travail produit aux débats selon lesquelles la part variable éventuellement versée au salarié était liée aux résultats obtenus par celui-ci dans son poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées à La Poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que le salarié, dont la performance est jugée insuffisante dans la lettre de licenciement depuis 1999, a néanmoins perçu la prime litigieuse au titre des années 1995 à 2000 ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de justification par l'employeur des critères effectifs d'attribution de cette rémunération variable contractuelle conditionnée par la performance du salarié, ce dernier était en droit de la percevoir au titre de l'année 2001 pour un montant identique à celui de la dernière prime perçue ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel