Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acf9
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fondateur et gérant des sociétés Stic international et Stic Europe, cédées le 12 septembre 2001 à la société Alloin international, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 juillet 2002, présentée au salarié le 27 juillet 2002 et retirée le 12 août suivant, et a signé une transaction non datée ; que, contestant la validité de l'accord transactionnel, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fondateur et gérant des sociétés Stic international et Stic Europe, cédées le 12 septembre 2001 à la société Alloin international, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 juillet 2002, présentée au salarié le 27 juillet 2002 et retirée le 12 août suivant, et a signé une transaction non datée ; que, contestant la validité de l'accord transactionnel, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter la demande, l'arrêt déduit des éléments du dossier que la transaction a pour date le 1er août 2002 et est intervenue à un moment où la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur était devenue définitive du fait de la présentation, le 27 juillet précédent, au domicile du salarié, de la lettre recommandée de notification du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord signé par les parties, qui était destiné à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception, le 12 août 2002, par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la validité de la transaction et débouté M. X... de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Alloin international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel