Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acfa
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 21 juillet 1997 en qualité de responsable de secteur par la société USP, dépendant du groupe Onyx, a rejoint la société CGEA Onyx et à la fin de l'année 2000 a été détaché auprès de la filiale Onyx Alexandrie selon un contrat d'expatriation ; qu'il a été démis de ses fonctions le 26 août 2001 et a été rapatrié en France avec un reclassement dans la société Renosol, filiale du groupe CGEA Onyx avec reprise de son ancienneté ; qu'il a été licencié pour faute le 15 avril 2003 par la société Renosol ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat d'expatriation ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CGEA Onyx à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que les motifs de la rupture ne sont pas justifiés et que le rapatriement d'Alexandrie a été effectué d'un commun accord conformément au contrat de travail signé entre le salarié et la société Renosol, filiale de la société CGEA Onyx ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a fait expressément référence aux conclusions de la société CGEA Onyx précisant que le salarié avait introduit une autre procédure contre la société Renosol pour contester le licenciement intervenu le 15 avril 2003, et qu'elle n'a pas mentionné que le salarié contestait la procédure de licenciement du 15 avril 2003 à l'encontre de la société CGEA Onyx, la cour d'appel, qui a ainsi modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel