Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acfb
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2005), que M. X... a été engagé par la société Valéo Electronique, devenue la société Jabil Circuit Automotive, sur le site de Meung-sur-Loire le 1er avril 1998 en qualité d'opérateur en équipe de suppléance (vendredi-samedi-dimanche VSD) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, étant en désaccord avec le mode de calcul de la majoration de salaire pour travail en équipe de suppléance résultant de l'application de l'accord d'établissement du 30 juin 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre de la régularisation VSD et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 221-5-1 du code du travail que la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance doit être majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que la majoration prévue par ce texte au bénéfice des salariés en équipes de suppléance vient compenser l'ensemble des contraintes subies par ces salariés du fait de leur régime de travail et qu'elle doit donc être appréciée globalement qu'aux termes de l'accord d'établissement du 30 juin 2000, la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance fait l'objet d'une majoration de 80 % ; qu'en retenant néanmoins, sur la seule base d'une formule de calcul figurant entre parenthèses, que l'accord avait institué deux majorations distinctes et que la majoration de nuit de 1,28 ne pouvait être prise en compte au titre de l'article L. 221-5-1 du code du travail, la cour d'appel d'Orléans a violé ensemble l'article précité et l'accord du 30 juin 2000 ; 2 / qu'en retenant que la majoration de nuit de 1,28 ne pouvait être prise en compte dans l'appréciation de l'avantage consenti aux salariés travaillant en équipes de suppléance, sans vérifier que les salariés travaillant de nuit en équipes de semaine en bénéficiaient, la cour d'appel d'Orléans a encore violé l'article L. 221-5-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2005), que M. X... a été engagé par la société Valéo Electronique, devenue la société Jabil Circuit Automotive, sur le site de Meung-sur-Loire le 1er avril 1998 en qualité d'opérateur en équipe de suppléance (vendredi-samedi-dimanche VSD) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, étant en désaccord avec le mode de calcul de la majoration de salaire pour travail en équipe de suppléance résultant de l'application de l'accord d'établissement du 30 juin 2000 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre de la régularisation VSD et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 221-5-1 du code du travail que la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance doit être majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que la majoration prévue par ce texte au bénéfice des salariés en équipes de suppléance vient compenser l'ensemble des contraintes subies par ces salariés du fait de leur régime de travail et qu'elle doit donc être appréciée globalement qu'aux termes de l'accord d'établissement du 30 juin 2000, la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance fait l'objet d'une majoration de 80 % ; qu'en retenant néanmoins, sur la seule base d'une formule de calcul figurant entre parenthèses, que l'accord avait institué deux majorations distinctes et que la majoration de nuit de 1,28 ne pouvait être prise en compte au titre de l'article L. 221-5-1 du code du travail, la cour d'appel d'Orléans a violé ensemble l'article précité et l'accord du 30 juin 2000 ; 2 / qu'en retenant que la majoration de nuit de 1,28 ne pouvait être prise en compte dans l'appréciation de l'avantage consenti aux salariés travaillant en équipes de suppléance, sans vérifier que les salariés travaillant de nuit en équipes de semaine en bénéficiaient, la cour d'appel d'Orléans a encore violé l'article L. 221-5-1 du code du travail ; Mais attendu que la majoration de 50 % de la rémunération due aux salariés travaillant en équipe de suppléance, telle que prévue par l'article L.221-5-1 du code du travail, ne saurait inclure une majoration de salaire conventionnelle prévue en cas de travail de nuit ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés VSD qui remplacent leurs collègues travaillant en équipes normales ont droit à une majoration de 28 % s'ils travaillent la nuit, a exactement décidé que le salarié n'avait pas bénéficié de la majoration légale prévue en cas de travail en équipe de suppléance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jabil Circuit Automotive aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jabil Circuit Automotive à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel