Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acfe
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2005) que M. X... a été engagé le 1er février 1993 par la société Cibomat en qualité de technico-commercial, que par lettre du 24 novembre 2003, la société Cibomat a mis à pied M. X... à titre conservatoire et l'a licencié pour faute grave le 10 décembre 2003 aux motifs de propos inqualifiables vis-à-vis d'elle, de menaces agrémentées de chantage et d'absence d'activité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cibomat fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de préavis et de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations de tiers, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec les parties ; qu'en déclarant par principe non-probante l'attestation établie par M. Y... dès lors que ce dernier était responsable de l'agence de Strasbourg et que le salarié, partie au procès, contestait ses propos, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, l'article 199 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement stipulait que "depuis de nombreux mois, vous avez totalement cessé toute activité, si ce n'est quelques ventes, laissant votre binôme faire votre travail en votre lieu et place, ce qui a permis de masquer cette situation, ce qui explique d'ailleurs pourquoi vous avez obstinément refusé même de discuter de vos objectifs 2003 et de les négocier. Vous faisiez manifestement "semblant" de faire de la prospection commerciale, ce que révèlent vos rapports d'activité "remplis" de façon on ne peut plus sommaire et laconique, et vos très faibles consommations de carburant et de téléphone" ; qu'ainsi, la lettre de licenciement imputait clairement à M. X... une faute à l'origine de son insuffisance de résultats consistant à avoir cessé volontairement toute activité ; qu'en affirmant néanmoins que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif faute pour l'employeur de caractériser une faute à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges sont tenus d'examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens; qu'en l'espèce, pour justifier de la faute à l'origine de l'insuffisance de M. X..., elle produisait les différents courriers adressés à M. X... établissant que ce dernier avait refusé de discuter de ses objectifs de 2003 ; qu'elle produisait encore l'attestation de M. Y... déclarant "j'ai laissé deux devis à traiter à M. X... : un chantier avec ETM et un autre avec EJL... j'ai eu aucun retour et ces deux affaires ont été perdues par notre société" et "Christelle Z... (du siège) m'a fait parvenir l'ensemble des commandes affectées sur le compte de M. X... depuis septembre 2003, et après analyse de chaque commande, je confirme qu'aucune de ces commandes ne proviennent de lui" ; qu'en se contentant d'affirmer qu'elle n'établissait pas le comportement fautif de M. X... consécutivement à la procédure prud'homale sans viser ni même analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites au soutien de son moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2005) que M. X... a été engagé le 1er février 1993 par la société Cibomat en qualité de technico-commercial, que par lettre du 24 novembre 2003, la société Cibomat a mis à pied M. X... à titre conservatoire et l'a licencié pour faute grave le 10 décembre 2003 aux motifs de propos inqualifiables vis-à-vis d'elle, de menaces agrémentées de chantage et d'absence d'activité ; Attendu que la société Cibomat fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de préavis et de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations de tiers, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec les parties ; qu'en déclarant par principe non-probante l'attestation établie par M. Y... dès lors que ce dernier était responsable de l'agence de Strasbourg et que le salarié, partie au procès, contestait ses propos, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, l'article 199 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement stipulait que "depuis de nombreux mois, vous avez totalement cessé toute activité, si ce n'est quelques ventes, laissant votre binôme faire votre travail en votre lieu et place, ce qui a permis de masquer cette situation, ce qui explique d'ailleurs pourquoi vous avez obstinément refusé même de discuter de vos objectifs 2003 et de les négocier. Vous faisiez manifestement "semblant" de faire de la prospection commerciale, ce que révèlent vos rapports d'activité "remplis" de façon on ne peut plus sommaire et laconique, et vos très faibles consommations de carburant et de téléphone" ; qu'ainsi, la lettre de licenciement imputait clairement à M. X... une faute à l'origine de son insuffisance de résultats consistant à avoir cessé volontairement toute activité ; qu'en affirmant néanmoins que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif faute pour l'employeur de caractériser une faute à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges sont tenus d'examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens; qu'en l'espèce, pour justifier de la faute à l'origine de l'insuffisance de M. X..., elle produisait les différents courriers adressés à M. X... établissant que ce dernier avait refusé de discuter de ses objectifs de 2003 ; qu'elle produisait encore l'attestation de M. Y... déclarant "j'ai laissé deux devis à traiter à M. X... : un chantier avec ETM et un autre avec EJL... j'ai eu aucun retour et ces deux affaires ont été perdues par notre société" et "Christelle Z... (du siège) m'a fait parvenir l'ensemble des commandes affectées sur le compte de M. X... depuis septembre 2003, et après analyse de chaque commande, je confirme qu'aucune de ces commandes ne proviennent de lui" ; qu'en se contentant d'affirmer qu'elle n'établissait pas le comportement fautif de M. X... consécutivement à la procédure prud'homale sans viser ni même analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites au soutien de son moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats dont il résultait que la faute alléguée par l'employeur à l'origine de l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cibomat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cibomat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel