Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad00
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2005), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2000 par l'association "La Joie de vivre" en qualité d'aide à domicile, a été victime d'un accident du travail le 30 avril 2001 ; qu'elle a été licenciée le 24 juillet 2001 pour faute grave, aux motifs qu'elle avait justifié tardivement et après plusieurs relances de son arrêt de travail initial, puis n'avait pas adressé, en dépit de diverses demandes, d'arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, ce qui avait entraîné une désorganisation du service ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de son licenciement, alors, selon le moyen, que la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2005), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2000 par l'association "La Joie de vivre" en qualité d'aide à domicile, a été victime d'un accident du travail le 30 avril 2001 ; qu'elle a été licenciée le 24 juillet 2001 pour faute grave, aux motifs qu'elle avait justifié tardivement et après plusieurs relances de son arrêt de travail initial, puis n'avait pas adressé, en dépit de diverses demandes, d'arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, ce qui avait entraîné une désorganisation du service ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de son licenciement, alors, selon le moyen, que la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule absence de justification par la salariée de la prolongation de son arrêt de travail, a retenu en outre que l'employeur, dont l'activité est l'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées, avait été dans l'obligation d'adresser à la salariée plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception et de la convoquer pour obtenir le document médical prescrivant l'arrêt initial et s'était trouvé confronté à d'importantes difficultés d'organisation du fait du comportement volontaire de la salariée, a pu décider que celui-ci constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741ad00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel