Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad02
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2005) que M. X... a été engagé en qualité de plaquiste pour une durée déterminée de trois mois du 29 janvier au 28 avril 2004 par la société KG Bat et n'a plus effectué de travail pour la société à compter de début mars 2004 ; que par ordonnance de référé du 5 mai 2004, il a obtenu le paiement de salaires impayés ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale au fond pour voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par un premier jugement devenu définitif du 20 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il aurait travaillé une heure de plus les jours ouvrés, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est que de se reporter à la lettre de l'inspection du travail en date du 15 avril 2004 pour constater que ce n'est qu'à compter du 25 et non pas du 15 février 2004 que l'exposant a été déclaré à l'URSSAF comme salarié de la société KG Bat ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce courrier que M. X... avait bien été déclaré à l'URSSAF depuis le 15 février 2004, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 320 et L. 324-10 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par un employeur de s'être soustrait à l'obligation d'établir une déclaration nominative d'embauche auprès des organismes de protection sociale avant l'embauche du salarié ; que l'article L. 324-11-1 du même code dispose quant à lui que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé tout en constatant que ce dernier n'avait été déclaré à l'URSSAF comme salarié de la société KG Bat que postérieurement à son embauche au seul motif qu'il ne démontrait pas que cette déclaration, tardive de seulement 15 jours, aurait été délibérée de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 320, L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2005) que M. X... a été engagé en qualité de plaquiste pour une durée déterminée de trois mois du 29 janvier au 28 avril 2004 par la société KG Bat et n'a plus effectué de travail pour la société à compter de début mars 2004 ; que par ordonnance de référé du 5 mai 2004, il a obtenu le paiement de salaires impayés ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale au fond pour voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par un premier jugement devenu définitif du 20 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il aurait travaillé une heure de plus les jours ouvrés, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les juges du fond, ont constaté que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est que de se reporter à la lettre de l'inspection du travail en date du 15 avril 2004 pour constater que ce n'est qu'à compter du 25 et non pas du 15 février 2004 que l'exposant a été déclaré à l'URSSAF comme salarié de la société KG Bat ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce courrier que M. X... avait bien été déclaré à l'URSSAF depuis le 15 février 2004, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 320 et L. 324-10 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par un employeur de s'être soustrait à l'obligation d'établir une déclaration nominative d'embauche auprès des organismes de protection sociale avant l'embauche du salarié ; que l'article L. 324-11-1 du même code dispose quant à lui que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé tout en constatant que ce dernier n'avait été déclaré à l'URSSAF comme salarié de la société KG Bat que postérieurement à son embauche au seul motif qu'il ne démontrait pas que cette déclaration, tardive de seulement 15 jours, aurait été délibérée de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 320, L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'accomplissement quoique tardif de la formalité de la déclaration d'embauche ne révélait pas que l'employeur avait agi de manière intentionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741ad02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel