Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad03
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Acte assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est commis dans l'exécution ou à l'occasion du contrat de travail, le fait pour un salarié, pendant la durée de son contrat, de taire puis de dissimuler par de faux justificatifs, une rémunération fictive versée par ses soins à son épouse à une époque où il était dirigeant de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 122-14-4, L. 122-6 et L. 223-14 du code du travail ; 2 / que l'employeur faisait valoir que les factures et notes litigieuses censées justifier des prestations réalisées par l'épouse du salarié et rémunérées par celui-ci à l'époque où il dirigeait l'entreprise, constituaient un montage destiné à dissimuler un abus de biens sociaux, les prestations visées n'ayant en réalité jamais été effectuées ; que pour l'établir, l'employeur produisait une attestation du comptable affirmant qu'aucun justificatif ne se trouvait en comptabilité à l'époque du délit, soulignait que le statut d'"apporteur d'affaires" de l'épouse visé dans la DADS pour justifier à quel titre les fonds sociaux avaient été prélevés ne coïncidait pas avec les prestations de "suivi et formation informatiques" mentionnées dans les justificatifs tardivement établis, relevait encore des contradictions entre les justificatifs eux-mêmes, celui du 3 juillet 2000 mentionnant cinquante interventions à 1 200 francs quand celui du 7 juillet suivant visait trente interventions pour 2 000 francs, produisait des témoignages de salariés attestant qu'aucune formation informatique n'avait jamais été dispensée dans l'entreprise par l'épouse de l'intéressé et, enfin, produisait le chèque, signé par l'intéressé, au moyen duquel les fonds sociaux avaient été prélevés et versés à son épouse ; qu'en se bornant à relever que les justificatifs signés par l'épouse avaient permis d'éviter un redressement fiscal sans à aucun moment rechercher s'ils étaient afférents à des prestations, rémunérés par l'intéressé, réellement effectués par son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-14-4, L. 122-6 et L. 223-14 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2005), M. X..., associé majoritaire de la société Acte, société de courtage d'assurance, a cédé le 3 février 1999 ses actions à la société HD conseils qui l'a engagé à compter du 1er février 1999 en qualité d'agent de courtage avec une période de garantie d'emploi sauf faute lourde expirant le 31 juillet 2002 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 7 septembre 2000 ; Attendu que la société Acte assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est commis dans l'exécution ou à l'occasion du contrat de travail, le fait pour un salarié, pendant la durée de son contrat, de taire puis de dissimuler par de faux justificatifs, une rémunération fictive versée par ses soins à son épouse à une époque où il était dirigeant de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 122-14-4, L. 122-6 et L. 223-14 du code du travail ; 2 / que l'employeur faisait valoir que les factures et notes litigieuses censées justifier des prestations réalisées par l'épouse du salarié et rémunérées par celui-ci à l'époque où il dirigeait l'entreprise, constituaient un montage destiné à dissimuler un abus de biens sociaux, les prestations visées n'ayant en réalité jamais été effectuées ; que pour l'établir, l'employeur produisait une attestation du comptable affirmant qu'aucun justificatif ne se trouvait en comptabilité à l'époque du délit, soulignait que le statut d'"apporteur d'affaires" de l'épouse visé dans la DADS pour justifier à quel titre les fonds sociaux avaient été prélevés ne coïncidait pas avec les prestations de "suivi et formation informatiques" mentionnées dans les justificatifs tardivement établis, relevait encore des contradictions entre les justificatifs eux-mêmes, celui du 3 juillet 2000 mentionnant cinquante interventions à 1 200 francs quand celui du 7 juillet suivant visait trente interventions pour 2 000 francs, produisait des témoignages de salariés attestant qu'aucune formation informatique n'avait jamais été dispensée dans l'entreprise par l'épouse de l'intéressé et, enfin, produisait le chèque, signé par l'intéressé, au moyen duquel les fonds sociaux avaient été prélevés et versés à son épouse ; qu'en se bornant à relever que les justificatifs signés par l'épouse avaient permis d'éviter un redressement fiscal sans à aucun moment rechercher s'ils étaient afférents à des prestations, rémunérés par l'intéressé, réellement effectués par son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-14-4, L. 122-6 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'intention de nuire à l'entreprise du salarié, en a exactement déduit, en présence d'une clause de garantie d'emploi n'autorisant le licenciement du salarié que pour faute lourde, que le licenciement de M. X..., intervenu pendant la période de garantie d'emploi, ne pouvait, en l'absence d'une faute lourde, qu'être dénué de cause réelle et sérieuse ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acte assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741ad03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel