Cour de Cassation · soc — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad04
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 1 448 266 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Y... selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1995 moyennant une rémunération fixe et "une prime définie par avenant chaque année sur le chiffre d'affaire global des comités d'entreprises et des cadeaux d'affaires" ; que le dernier avenant signé, intitulé "objectifs commerciaux et primes 1998", l'a été pour l'année 1998 ; que Mme X... a démissionné le 24 août 2002, dans les termes suivants : "conformément à mon entretien de ce jour avec MM. Y... et Z..., je vous présente ma démission à mon poste d'assistante commerciale au sein de la société Y.... Cette démission est due au non-respect de mon contrat de travail je ne suis donc plus en mesure d'honorer celui-ci. Ce non respect est lié au fait que vous m'avez privé du bénéfice des primes sur résultats depuis plusieurs années et du fait, en outre, que vous contestez régulièrement mes fonctions comme cela vient encore de se passer concernant un dysfonctionnement du système informatique porté à la connaissance de M. Z.... Vous voudrez bien me faire connaître les modalités de départ de l'entreprise. Je tiens à effectuer mon préavis. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma parfaite considération" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de primes contractuelles alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le contrat de travail prévoit le droit à une prime sur un objectif d'ores et déjà précisé, tout en renvoyant la définition de ses modalités exactes de calcul à un avenant annuel, l'absence d'avenant conclu pour certaines années permet au juge de déterminer lui-même le montant de ladite prime au regard de l'objectif mentionné au contrat et des accords conclus les années précédentes, mais elle n'autorise pas à condamner l'employeur au versement de primes calculées sur d'autres objectifs et de primes de nature différente, dont le principe n'a pas été prévu dans le contrat de travail mais seulement dans un avenant conclu exclusivement pour une année ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... prévoyait seulement le versement d'une "prime définie par avenant chaque année sur le chiffre d'affaires global des comités d'entreprise et des cadeaux d'affaires" ; que si, en l'absence d'avenant pour les années 1999 à 2001, l'employeur restait redevable de cette prime sur le chiffre d'affaires comités d'entreprise et cadeaux d'affaires, pour un montant qu'il incombait au juge de déterminer sur la base de l'avenant de 1998, en revanche l'employeur n'était nullement tenu, pour ces mêmes années, au paiement de primes sur d'autres objectifs ou d'une prime d'assiduité dont le principe n'avait pas été prévu dans le contrat de travail mais seulement dans l'avenant de 1998, conclu exclusivement pour ladite année ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que le droit d'un salarié au paiement d'une prime contractuelle dépend, non pas des montants effectivement versés dans le passé par l'employeur, mais des prévisions du contrat et des avenants conclus les années précédentes ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de la salariée, sur la circonstance que l'employeur avait, pour certaines des années considérées, versé à la salariée des sommes plus élevées que ce qu'il déclarait lui devoir au regard des prévisions contractuelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que, subsidiairement, la prime d'assiduité n'est pas une prime d'objectifs ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas de prime d'assiduité, celle-ci ayant été instituée exclusivement par l'avenant de 1998 et ce "pour tenir compte du temps de présence allant du 1er septembre au 31 décembre 1998" ; qu'en reconnaissant à Mme X... le droit à cette prime pour les années 1999 à 2001au prétexte que le droit à une prime d'objectifs était acquis et que l'employeur avait en 1998 élargi les modalités de calcul de la prime d'objectifs prévue par le contrat de travail et était tenu par ces stipulations contractuelles, tous motifs inopérants s'agissant d'une prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer un rappel de primes à la salariée entraînera l'annulation de la disposition ayant déclaré la rupture imputable à l'employeur en raison du manquement à l'obligation de payer ces primes, en vertu de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause lorsque le salarié prend acte de la rupture en invoquant divers manquements de son employeur, les juges du fond doivent, lorsqu'ils y sont invités, rechercher la véritable cause du départ du salarié, et donc si les manquements allégués, seraient-ils avérés, ont réellement motivé ce départ ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le départ de la salariée était en réalité motivé par le nouvel emploi plus qualifié et mieux rémunéré qu'elle avait obtenu et d'ailleurs occupé dès le 1er octobre 2002, soit quatre jours après la fin de son préavis (conclusions d'appel, p. 10)/11) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait manqué à ses obligations pour en déduire que la rupture dont la salariée avait pris acte était imputable à l'employeur, sans rechercher si, au-delà des termes de sa lettre, la véritable cause du départ de la salariée n'était pas le nouvel emploi qu'elle avait trouvé, ce qui aurait caractérisé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend inopérant le grief de la première branche ; Attendu ensuite que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Y... selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1995 moyennant une rémunération fixe et "une prime définie par avenant chaque année sur le chiffre d'affaire global des comités d'entreprises et des cadeaux d'affaires" ; que le dernier avenant signé, intitulé "objectifs commerciaux et primes 1998", l'a été pour l'année 1998 ; que Mme X... a démissionné le 24 août 2002, dans les termes suivants : "conformément à mon entretien de ce jour avec MM. Y... et Z..., je vous présente ma démission à mon poste d'assistante commerciale au sein de la société Y.... Cette démission est due au non-respect de mon contrat de travail je ne suis donc plus en mesure d'honorer celui-ci. Ce non respect est lié au fait que vous m'avez privé du bénéfice des primes sur résultats depuis plusieurs années et du fait, en outre, que vous contestez régulièrement mes fonctions comme cela vient encore de se passer concernant un dysfonctionnement du système informatique porté à la connaissance de M. Z.... Vous voudrez bien me faire connaître les modalités de départ de l'entreprise. Je tiens à effectuer mon préavis. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma parfaite considération" ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de primes contractuelles alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le contrat de travail prévoit le droit à une prime sur un objectif d'ores et déjà précisé, tout en renvoyant la définition de ses modalités exactes de calcul à un avenant annuel, l'absence d'avenant conclu pour certaines années permet au juge de déterminer lui-même le montant de ladite prime au regard de l'objectif mentionné au contrat et des accords conclus les années précédentes, mais elle n'autorise pas à condamner l'employeur au versement de primes calculées sur d'autres objectifs et de primes de nature différente, dont le principe n'a pas été prévu dans le contrat de travail mais seulement dans un avenant conclu exclusivement pour une année ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... prévoyait seulement le versement d'une "prime définie par avenant chaque année sur le chiffre d'affaires global des comités d'entreprise et des cadeaux d'affaires" ; que si, en l'absence d'avenant pour les années 1999 à 2001, l'employeur restait redevable de cette prime sur le chiffre d'affaires comités d'entreprise et cadeaux d'affaires, pour un montant qu'il incombait au juge de déterminer sur la base de l'avenant de 1998, en revanche l'employeur n'était nullement tenu, pour ces mêmes années, au paiement de primes sur d'autres objectifs ou d'une prime d'assiduité dont le principe n'avait pas été prévu dans le contrat de travail mais seulement dans l'avenant de 1998, conclu exclusivement pour ladite année ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que le droit d'un salarié au paiement d'une prime contractuelle dépend, non pas des montants effectivement versés dans le passé par l'employeur, mais des prévisions du contrat et des avenants conclus les années précédentes ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de la salariée, sur la circonstance que l'employeur avait, pour certaines des années considérées, versé à la salariée des sommes plus élevées que ce qu'il déclarait lui devoir au regard des prévisions contractuelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que, subsidiairement, la prime d'assiduité n'est pas une prime d'objectifs ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas de prime d'assiduité, celle-ci ayant été instituée exclusivement par l'avenant de 1998 et ce "pour tenir compte du temps de présence allant du 1er septembre au 31 décembre 1998" ; qu'en reconnaissant à Mme X... le droit à cette prime pour les années 1999 à 2001au prétexte que le droit à une prime d'objectifs était acquis et que l'employeur avait en 1998 élargi les modalités de calcul de la prime d'objectifs prévue par le contrat de travail et était tenu par ces stipulations contractuelles, tous motifs inopérants s'agissant d'une prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que le dernier avenant signé entre les parties, pour l'année 1998, avait élargi les modalités de calcul des primes contractuellement dues à la salariée et, d'autre part, que la société avait versé à la salariée pour les années 1999 et 2000 des sommes supérieures à celles qu'elle soutenait devoir en exécution du seul contrat initial, ce dont elle a pu déduire que l'avenant de 1998 s'imposait à la société, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer un rappel de primes à la salariée entraînera l'annulation de la disposition ayant déclaré la rupture imputable à l'employeur en raison du manquement à l'obligation de payer ces primes, en vertu de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause lorsque le salarié prend acte de la rupture en invoquant divers manquements de son employeur, les juges du fond doivent, lorsqu'ils y sont invités, rechercher la véritable cause du départ du salarié, et donc si les manquements allégués, seraient-ils avérés, ont réellement motivé ce départ ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le départ de la salariée était en réalité motivé par le nouvel emploi plus qualifié et mieux rémunéré qu'elle avait obtenu et d'ailleurs occupé dès le 1er octobre 2002, soit quatre jours après la fin de son préavis (conclusions d'appel, p. 10)/11) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait manqué à ses obligations pour en déduire que la rupture dont la salariée avait pris acte était imputable à l'employeur, sans rechercher si, au-delà des termes de sa lettre, la véritable cause du départ de la salariée n'était pas le nouvel emploi qu'elle avait trouvé, ce qui aurait caractérisé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend inopérant le grief de la première branche ; Attendu ensuite que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait expressément démissionné en raison du non-paiement d'une partie de sa rémunération variable, a exactement décidé que cette rupture constituait une prise d'acte et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en raison de la gravité de tels manquements, avérés, cette prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la cour d'appel condamne la société à payer à la salariée une somme de 14 482,66 euros à titre de rappel sur prime, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de chaque année d'exigibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 1153 du code civil, les créances de salaire ne produisent intérêts qu'à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a assorti la condamnation de la société à payer à la salariée la somme de 14 482,66 euros à titre de rappel de prime des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de chaque année d'exigibilité, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741ad04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel