Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad13
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société VRL Santé en qualité d'agent polyvalent de services, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail, au terme d'un second examen médical en date du 14 août 2001, inapte à son poste de travail, avec "contre indication aux efforts physiques et à la manutention", elle a été licenciée le 25 août suivant pour ce motif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que l'examen du registre du personnel et des états de salaires démontre que les postes existant dans l'établissement à qualification égale sont tous des emplois nécessitant de la manutention et des transports de charge, que les seuls postes susceptibles d'être proposés à Mme X... au titre du reclassement sont ceux de l'accueil et du standard qui sont pourvus par des salariés sous contrat à durée indéterminée, que les autres postes existants sont des postes auxquels l'intéressée ne pouvait prétendre eu égard à sa qualification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.122-24-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société VRL Santé en qualité d'agent polyvalent de services, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail, au terme d'un second examen médical en date du 14 août 2001, inapte à son poste de travail, avec "contre indication aux efforts physiques et à la manutention", elle a été licenciée le 25 août suivant pour ce motif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que l'examen du registre du personnel et des états de salaires démontre que les postes existant dans l'établissement à qualification égale sont tous des emplois nécessitant de la manutention et des transports de charge, que les seuls postes susceptibles d'être proposés à Mme X... au titre du reclassement sont ceux de l'accueil et du standard qui sont pourvus par des salariés sous contrat à durée indéterminée, que les autres postes existants sont des postes auxquels l'intéressée ne pouvait prétendre eu égard à sa qualification ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la société VRL Santé exploitait d'autres établissements de "résidence retraite", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société VL Santé aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société VRL Santé à payer à Mme X... la somme de 100 euros et à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741ad13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel