Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad18
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 275 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence ,12 octobre 2005) que selon acte sous seing privé du 16 mars 2000, M. X... a conclu avec Mme Y..., avocat, chargée d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur devant le conseil des prud'hommes, une convention d'honoraires qui fixait la rémunération de l'avocat en prévoyant notamment que le montant attribué en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à savoir la somme accordée par le tribunal à l'avocat, serait dans tous les cas récupéré par celui-ci ; qu'à l'issue de l'affaire, Mme Y... a adressé à M. X... sa facture d'honoraires d'un montant hors taxes de 2 751 euros dont à déduire la provision déjà payée de 381,12 euros ; que M. X... ayant refusé de régler ce solde, estimant que son avocat ne pouvait pas lui réclamer le paiement des sommes correspondant aux condamnations obtenues sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 25 février 2005, après avoir déclaré non écrite la clause de la convention relative à la récupération par l'avocat des sommes obtenues sur le fondement de l'article 700 précité, a fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 1 596,15 euros HT, soit 1 909 euros TTC ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ; que M. X... a formé un appel incident, estimant que c'était à tort que le bâtonnier avait calculé le montant des honoraires toutes taxes comprises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence ,12 octobre 2005) que selon acte sous seing privé du 16 mars 2000, M. X... a conclu avec Mme Y..., avocat, chargée d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur devant le conseil des prud'hommes, une convention d'honoraires qui fixait la rémunération de l'avocat en prévoyant notamment que le montant attribué en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à savoir la somme accordée par le tribunal à l'avocat, serait dans tous les cas récupéré par celui-ci ; qu'à l'issue de l'affaire, Mme Y... a adressé à M. X... sa facture d'honoraires d'un montant hors taxes de 2 751 euros dont à déduire la provision déjà payée de 381,12 euros ; que M. X... ayant refusé de régler ce solde, estimant que son avocat ne pouvait pas lui réclamer le paiement des sommes correspondant aux condamnations obtenues sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 25 février 2005, après avoir déclaré non écrite la clause de la convention relative à la récupération par l'avocat des sommes obtenues sur le fondement de l'article 700 précité, a fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 1 596,15 euros HT, soit 1 909 euros TTC ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ; que M. X... a formé un appel incident, estimant que c'était à tort que le bâtonnier avait calculé le montant des honoraires toutes taxes comprises ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant des honoraires dus par M. X... à la somme de 1 909 euros TTC alors, selon le moyen, qu'est licite la convention d'honoraires qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu . qu'il résulte de la convention d'honoraires litigieuse conclue entre Mme Y... et M. X... qu'à l'honoraire forfaitaire de 5 000 francs devait s'ajouter un honoraire de résultat de 15 % des indemnités obtenues ainsi que "le montant attribué en application de "l'article 700 du nouveau code de procédure civile" ; qu'en affirmant que la stipulation fixant une partie de l'honoraire de résultat suivant le montant de la condamnation obtenue par le client en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'était pas applicable, le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la formulation de la clause litigieuse était ambigüe, c'est souverainement que le premier président en a écarté l'application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir évalué les honoraires dus à l'avocat à la somme de 1 596,15 euros HT, soit 1 909 euros TTC et d'avoir dit qu'il devra en conséquence verser à Mme Y... la somme de 1 527,88 euros, compte tenu de la provision déjà versée de 381,12 euros alors, selon le moyen : 1 / qu'en fixant le montant des sommes dues par M. X... à son avocat, Mme Y..., à la somme de 1 527,88 euros, correspondant au montant des honoraires toutes taxes comprises de cette dernière tels qu'arrêtés par le bâtonnier (soit 1 909 euros), diminué du montant de la provision déjà versée (soit 381,12 euros) sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si la dernière facture établie par Mme Y..., le 6 septembre 2004, versée aux débats, n'établissait pas que les parties étaient finalement convenues que M. X... ne supporterait pas la TVA applicable aux honoraires de son avocat, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter par celle d'entre elles qui en est le redevable selon la loi fiscale ; que le redevable légal de la TVA applicable aux honoraires d'avocat est l'avocat prestataire ; qu'en l'espèce, alors qu'il constatait que la convention des parties était muette quant à la charge définitive de la TVA applicable aux honoraires de Mme Y..., le premier président de la cour d'appel en a fait peser la charge sur M. X..., en fixant le montant des sommes dues par celui-ci à la somme de 1 527,88 euros, correspondant au montant des honoraires toutes taxes comprises de son avocat tels qu'arrêtés par le bâtonnier (soit 1 909 euros), diminué du montant de la provision déjà versée (soit 381,12 euros) ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles 1134 du code civil et 283 du code général des impôts ; Mais attendu que l'ordonnance retient que c'est à tort que M. X... reproche à la décision du bâtonnier d'avoir ajouté la TVA aux sommes convenues alors que la convention était à cet égard muette ; qu'en effet, la somme retenue, soit 1 909 euros, correspond exactement à celle prévue à la convention, quand bien-même le bâtonnier aurait-il pris le soin de calculer la TVA due sur cette somme ; Que par ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372514cd5801467741ad18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel