Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad1b
- Date
- 7 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Metz, 8 février 2006), que M. X... exerçant les fonctions de chef de bord à la SNCF a été muté à un poste en gare en raison de la suspension, par décision du 8 novembre 2004, de son habilitation sécurité pendant la période où il a refusé de se soumettre, dans les conditions prescrites, à l'examen biologique de dépistage des substances psychoactives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 21 février 2005 du conseil de prud'hommes de Metz ordonnant sa réintégration au poste de "chef de bord" sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / qu'est manifestement illicite la décision prise par le directeur de l'ETC de retirer M. X... de son poste de "chef de bord" dès lors que cette décision repose sur un protocole médical mis en place par la SNCF, dit "note 50", invalidé par le Conseil d'Etat au motif que le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif, que le code du travail a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude et que la SNCF ne peut prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 soient réalisés par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ; 2 / que le médecin du travail exerce ses fonctions en toute indépendance et ne peut être soumis à un mode opératoire déterminé par l'employeur pour pratiquer des examens médicaux ; qu'en outre, les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ne soumettent l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives à aucun protocole médical spécifique ; que dès lors, constitue un trouble manifestement illicite, la décision de retirer M. X... de son poste de "chef de bord" motivée par son refus de se soumettre au protocole médical fixé par la SNCF qui impose au médecin du travail de réaliser l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives prévu par les articles 6 et 7 du décret du 30 juillet 2003 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ; 3 / qu'il est constant que M. X... a été déclaré "apte au travail" par le médecin du travail les 1er, 12 et 21 octobre 2004 et qu'il a subi, le 13 octobre 2004, l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives qui s'est révélé négatif, ce dont il ressort qu'il remplissait les conditions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 et était apte à exercer des fonctions de sécurité ; qu'en décidant cependant que la mesure de retrait de son poste de "chef de bord" ne constituait pas un trouble manifestement illicite au motif inopérant que l'examen de dépistage n'avait pas été pratiqué selon le protocole mis en place par la SNCF, la cour d'appel a encore violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ; 4 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'ayant été déclaré apte à son poste de travail, il était toujours apte à rouler sur les trains comme contrôleur à des postes non soumis à habilitation, soit dans le cadre d'une équipe d'assistance soit comme second agent ; que dans ces conditions, rien ne justifiait qu'il ait été privé d'un poste sur les trains et muté à un poste en gare ; que la décision prise à son encontre était discriminatoire en ce qu'elle était, en réalité, le fruit de ses revendications syndicales ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Metz, 8 février 2006), que M. X... exerçant les fonctions de chef de bord à la SNCF a été muté à un poste en gare en raison de la suspension, par décision du 8 novembre 2004, de son habilitation sécurité pendant la période où il a refusé de se soumettre, dans les conditions prescrites, à l'examen biologique de dépistage des substances psychoactives ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 21 février 2005 du conseil de prud'hommes de Metz ordonnant sa réintégration au poste de "chef de bord" sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / qu'est manifestement illicite la décision prise par le directeur de l'ETC de retirer M. X... de son poste de "chef de bord" dès lors que cette décision repose sur un protocole médical mis en place par la SNCF, dit "note 50", invalidé par le Conseil d'Etat au motif que le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif, que le code du travail a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude et que la SNCF ne peut prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 soient réalisés par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ; 2 / que le médecin du travail exerce ses fonctions en toute indépendance et ne peut être soumis à un mode opératoire déterminé par l'employeur pour pratiquer des examens médicaux ; qu'en outre, les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ne soumettent l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives à aucun protocole médical spécifique ; que dès lors, constitue un trouble manifestement illicite, la décision de retirer M. X... de son poste de "chef de bord" motivée par son refus de se soumettre au protocole médical fixé par la SNCF qui impose au médecin du travail de réaliser l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives prévu par les articles 6 et 7 du décret du 30 juillet 2003 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ; 3 / qu'il est constant que M. X... a été déclaré "apte au travail" par le médecin du travail les 1er, 12 et 21 octobre 2004 et qu'il a subi, le 13 octobre 2004, l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives qui s'est révélé négatif, ce dont il ressort qu'il remplissait les conditions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 et était apte à exercer des fonctions de sécurité ; qu'en décidant cependant que la mesure de retrait de son poste de "chef de bord" ne constituait pas un trouble manifestement illicite au motif inopérant que l'examen de dépistage n'avait pas été pratiqué selon le protocole mis en place par la SNCF, la cour d'appel a encore violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ; 4 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'ayant été déclaré apte à son poste de travail, il était toujours apte à rouler sur les trains comme contrôleur à des postes non soumis à habilitation, soit dans le cadre d'une équipe d'assistance soit comme second agent ; que dans ces conditions, rien ne justifiait qu'il ait été privé d'un poste sur les trains et muté à un poste en gare ; que la décision prise à son encontre était discriminatoire en ce qu'elle était, en réalité, le fruit de ses revendications syndicales ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le protocole d'octroi de l'habilitation sécurité garantissait l'égalité de traitement des agents concernés, la cour d'appel a retenu que ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite la suspension des fonctions de l'intéressé dès lors qu'elle était la conséquence de l'application des textes réglementaires dont la légalité n'était pas remise en cause à l'époque du litige et qu'elle n'avait pas à apprécier ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741ad1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel