Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad1e
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état l'information suivie contre X du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; " aux motifs propres qu'il résulte de l'information ouverte aux fins de recherche des causes de la mort et clôturée par décision de non-lieu du 12 octobre 1990, que : - le décès de la victime était dû à un traumatisme crânien avec fracture du crâne et hémorragie cérébroméningée, le médecin expert n'excluait ni l'agression, ni les blessures accidentelles par chute ; par ailleurs l'expert notait au quart supérieur de la cuisse gauche, en sa partie postérieure, une plaie de 4 à 5 mn de long, de 2 à 3 mm de large, à bord net, et de 3, 5 cm de profondeur, manifestement créée par un objet piquant et tranchant ; - à côté du blessé était retrouvé un marqueur noir de marque Conte, et son capuchon, et alentour, sur divers boîtiers électriques, des graffitis frais, à l'encre noire ; deux des amis de la victime MM. B... et X..., reconnaissaient un graffiti ancien et vert, fait à la bombe, comme étant l'oeuvre de celle-ci, mais excluaient les graffitis noirs ; - la victime ayant quitté M. X... vers 5 heures 30 ou 6 heures pour prendre le premier métro, tous les conducteurs de rames, passés sur les lieux de 6 heures à 8 heures 20, étaient entendus ; aucun n'avait remarqué la présence de la victime dans le tunnel, hormis M. Z... qui l'avait découverte à 8 heures 20 ; - la rame que conduisait celui-ci était dépourvue de trace de sang ou de choc ; qu'à la suite de la plainte, 18 témoins, s'étant manifestés lors de l'émission de télévision, étaient contactés ; que dix d'entre eux étaient écartés en raison soit de l'absence de critères de recevabilité, soit de leur manque de crédibilité ; que les huit autres, dont sept anonymes, s'inscrivaient dans le cadre de la thèse d'une agression de Ia victime par des taggeurs ; que le seul témoin identifié, Marc de C..., relation de la victime, qui avait à l'antenne évoqué une agression par la police ou un groupe de taggeurs, jugeait sous serment sa supposition initiale dépourvue de fondement et improbable ; que si l'enquête permettait d'identifier les auteurs des deux tags " SCREEN, TKV ", exécutés sur les murs près de l'endroit de découverte de la victime, les frères Gounot-Warren, qui admettaient " avoir opéré " de 1987 à 1990 dans l'ensemble du réseau, aucun élément ne justifiait leur mise en cause dans l'agression du 3 juin 1989 ; que les effets vestimentaires de la victime retirés à l'hôpital, quinze jours après son décès, et conservés par sa famille dans une cave, étaient remis aux services de police par celle-ci le 4 octobre 1995, soit plus de 6 ans après les faits, et expertisés par Mme Y..., chef de service du laboratoire de police scientifique qui constatait deux entailles sur le blouson, au niveau de l'omoplate gauche ; que par ailleurs, en l'absence de déchirures du caleçon et du pantalon au niveau de la plaie de la cuisse gauche, elle émettait l'hypothèse que le coup avait été porté, alors que le blouson se trouvait au niveau des hanches, le pantalon et le caleçon, qui auraient été remontés postérieurement au coup étant baissés ; qu'ainsi, en dépit de la blessure à la cuisse par objet piquant ou tranchant, l'information n'a pas permis d'établir l'origine criminelle du décès de Claudio A..., consécutif à un traumatisme et à une fracture du crâne avec hémorragie ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; " et adoptes que, si le mobile crapuleux semblait pouvoir être écarté en raison de la découverte dans le pantalon de la victime d'un billet de 100 francs, l'hypothèse d'une éventuelle agression pouvait être retenue ; que cependant l'instruction n'a pas permis d'établir l'origine criminelle du décès de Claudio A... ; " 1) alors qu'une décision de non-lieu ne peut être fondée sur les insuffisances de l'information et le doute relatif à l'existence de l'infraction visée dès lors que l'impossibilité de parvenir à une certitude n'est pas caractérisée ; qu'il résulte de l'arrêt et de l'ordonnance que des indices graves et concordants excluaient l'hypothèse d'un accident et impliquaient que Claudio A..., retrouvé décédé dans le tunnel du métro, avait été victime d'une agression ; que l'arrêt qui prononce un non-lieu sans écarter l'hypothèse d'une agression, ni caractériser l'inutilité de toute mesure d'instruction complémentaire, fait apparaître l'insuffisance de l'information et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que les parties civiles avaient fait valoir dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation que des indices indiquaient que la victime avait brisé la vitre du poste d'alarme, que le traumatisme crânien dont elle était décédée ne pouvait résulter d'un choc avec une rame de métro et que sa blessure à la cuisse et les entailles pratiquées sur son blouson démontraient qu'elle avait été victime d'une agression ; que l'arrêt qui se borne à énumérer certains de ces indices sans les écarter, ni répondre aux articulations essentielles du mémoire qui en déduisaient l'existence d'une infraction, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Alberto, - D... Marie Madeleine épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 juin 1998 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte du chef d'homicide volontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état l'information suivie contre X du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; " aux motifs propres qu'il résulte de l'information ouverte aux fins de recherche des causes de la mort et clôturée par décision de non-lieu du 12 octobre 1990, que : - le décès de la victime était dû à un traumatisme crânien avec fracture du crâne et hémorragie cérébroméningée, le médecin expert n'excluait ni l'agression, ni les blessures accidentelles par chute ; par ailleurs l'expert notait au quart supérieur de la cuisse gauche, en sa partie postérieure, une plaie de 4 à 5 mn de long, de 2 à 3 mm de large, à bord net, et de 3, 5 cm de profondeur, manifestement créée par un objet piquant et tranchant ; - à côté du blessé était retrouvé un marqueur noir de marque Conte, et son capuchon, et alentour, sur divers boîtiers électriques, des graffitis frais, à l'encre noire ; deux des amis de la victime MM. B... et X..., reconnaissaient un graffiti ancien et vert, fait à la bombe, comme étant l'oeuvre de celle-ci, mais excluaient les graffitis noirs ; - la victime ayant quitté M. X... vers 5 heures 30 ou 6 heures pour prendre le premier métro, tous les conducteurs de rames, passés sur les lieux de 6 heures à 8 heures 20, étaient entendus ; aucun n'avait remarqué la présence de la victime dans le tunnel, hormis M. Z... qui l'avait découverte à 8 heures 20 ; - la rame que conduisait celui-ci était dépourvue de trace de sang ou de choc ; qu'à la suite de la plainte, 18 témoins, s'étant manifestés lors de l'émission de télévision, étaient contactés ; que dix d'entre eux étaient écartés en raison soit de l'absence de critères de recevabilité, soit de leur manque de crédibilité ; que les huit autres, dont sept anonymes, s'inscrivaient dans le cadre de la thèse d'une agression de Ia victime par des taggeurs ; que le seul témoin identifié, Marc de C..., relation de la victime, qui avait à l'antenne évoqué une agression par la police ou un groupe de taggeurs, jugeait sous serment sa supposition initiale dépourvue de fondement et improbable ; que si l'enquête permettait d'identifier les auteurs des deux tags " SCREEN, TKV ", exécutés sur les murs près de l'endroit de découverte de la victime, les frères Gounot-Warren, qui admettaient " avoir opéré " de 1987 à 1990 dans l'ensemble du réseau, aucun élément ne justifiait leur mise en cause dans l'agression du 3 juin 1989 ; que les effets vestimentaires de la victime retirés à l'hôpital, quinze jours après son décès, et conservés par sa famille dans une cave, étaient remis aux services de police par celle-ci le 4 octobre 1995, soit plus de 6 ans après les faits, et expertisés par Mme Y..., chef de service du laboratoire de police scientifique qui constatait deux entailles sur le blouson, au niveau de l'omoplate gauche ; que par ailleurs, en l'absence de déchirures du caleçon et du pantalon au niveau de la plaie de la cuisse gauche, elle émettait l'hypothèse que le coup avait été porté, alors que le blouson se trouvait au niveau des hanches, le pantalon et le caleçon, qui auraient été remontés postérieurement au coup étant baissés ; qu'ainsi, en dépit de la blessure à la cuisse par objet piquant ou tranchant, l'information n'a pas permis d'établir l'origine criminelle du décès de Claudio A..., consécutif à un traumatisme et à une fracture du crâne avec hémorragie ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; " et adoptes que, si le mobile crapuleux semblait pouvoir être écarté en raison de la découverte dans le pantalon de la victime d'un billet de 100 francs, l'hypothèse d'une éventuelle agression pouvait être retenue ; que cependant l'instruction n'a pas permis d'établir l'origine criminelle du décès de Claudio A... ; " 1) alors qu'une décision de non-lieu ne peut être fondée sur les insuffisances de l'information et le doute relatif à l'existence de l'infraction visée dès lors que l'impossibilité de parvenir à une certitude n'est pas caractérisée ; qu'il résulte de l'arrêt et de l'ordonnance que des indices graves et concordants excluaient l'hypothèse d'un accident et impliquaient que Claudio A..., retrouvé décédé dans le tunnel du métro, avait été victime d'une agression ; que l'arrêt qui prononce un non-lieu sans écarter l'hypothèse d'une agression, ni caractériser l'inutilité de toute mesure d'instruction complémentaire, fait apparaître l'insuffisance de l'information et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que les parties civiles avaient fait valoir dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation que des indices indiquaient que la victime avait brisé la vitre du poste d'alarme, que le traumatisme crânien dont elle était décédée ne pouvait résulter d'un choc avec une rame de métro et que sa blessure à la cuisse et les entailles pratiquées sur son blouson démontraient qu'elle avait été victime d'une agression ; que l'arrêt qui se borne à énumérer certains de ces indices sans les écarter, ni répondre aux articulations essentielles du mémoire qui en déduisaient l'existence d'une infraction, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits incriminés ou tout autre infraction ; Attendu que le moyen proposé qui revient à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application de texte précité le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372515cd5801467741ad1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel