Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad20
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la nécessité pour le ministère public, de rapporter la preuve de la publication régulière des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret n° 1227 du 23 novembre 1992 ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel et la requête annexée ; Sur la requête : Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la nécessité pour le ministère public, de rapporter la preuve de la publication régulière des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret n° 1227 du 23 novembre 1992 ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée et d'une méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372515cd5801467741ad20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel