Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad24
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 à 9, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Suzanne Servant pour prescription de l'action publique ; "aux motifs que la liquidation judiciaire de la société Galerie Olympio avait été prononcée par jugement du 17 février 1992, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 17 août 1990 ; que la partie civile soutenait n'avoir constaté leur disparition que lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société, intervenue par jugement du tribunal de commerce le 21 septembre 1994 ; qu'il ressortait cependant des pièces produites à l'appui de la plainte que Suzanne Z... aurait déposé une requête en revendication dans le cadre de cette procédure collective, et qu'entendus par le juge-commissaire le 25 mai 1992, les époux Z... auraient donné leur accord au transfert du mobilier, du matériel et des stocks garnissant le local afin de le libérer ; que la partie civile ne pouvait soutenir dans ces conditions avoir été tenue à l'écart de la procédure et avoir ignoré l'état de l'inventaire établi le 9 mars 1992 par Me X..., mandataire-liquidateur ; qu'à les supposer établis, l'ensemble des faits, qui étaient décrits de manière imprécise par la partie civile, n'avaient pu être commis qu'avant le 24 mars 1992, date du jugement de liquidation judiciaire, et étaient dès lors couverts par la prescription de l'action publique ; "alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société Galerie Olympio avait été prononcée par jugement du 17 février 1992, la cour d'appel s'est contredite en affirmant que l'ensemble des faits n'avaient pu être commis qu'avant le 24 mars 1992, date du jugement de liquidation judiciaire ; "alors, d'autre part, qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; que, pour déclarer l'action publique prescrite, la cour d'appel s'est bornée à considérer, d'une part, que la partie civile n'avait pu ignorer la procédure de liquidation judiciaire et à affirmer, d'autre part, que les faits délictueux n'avaient pu être commis qu'avant la date de jugement de liquidation judiciaire, laquelle date s'avère erronée ; qu'à défaut de déterminer le jour où le délit d'abus de biens sociaux avait pu être constaté par la victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, enfin, qu'en affirmant que Suzanne Z... ne pouvait pas soutenir avoir été tenue à l'écart de la procédure et avoir ignoré l'état de l'inventaire établi le 9 mars 1992 par le mandataire-liquidateur, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel Suzanne Z... n'avait eu connaissance des faits délictueux qu'à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de la société Galerie Olympio, soit le 21 septembre 1994" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Suzanne, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour, notamment, abus de biens sociaux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 à 9, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Suzanne Servant pour prescription de l'action publique ; "aux motifs que la liquidation judiciaire de la société Galerie Olympio avait été prononcée par jugement du 17 février 1992, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 17 août 1990 ; que la partie civile soutenait n'avoir constaté leur disparition que lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société, intervenue par jugement du tribunal de commerce le 21 septembre 1994 ; qu'il ressortait cependant des pièces produites à l'appui de la plainte que Suzanne Z... aurait déposé une requête en revendication dans le cadre de cette procédure collective, et qu'entendus par le juge-commissaire le 25 mai 1992, les époux Z... auraient donné leur accord au transfert du mobilier, du matériel et des stocks garnissant le local afin de le libérer ; que la partie civile ne pouvait soutenir dans ces conditions avoir été tenue à l'écart de la procédure et avoir ignoré l'état de l'inventaire établi le 9 mars 1992 par Me X..., mandataire-liquidateur ; qu'à les supposer établis, l'ensemble des faits, qui étaient décrits de manière imprécise par la partie civile, n'avaient pu être commis qu'avant le 24 mars 1992, date du jugement de liquidation judiciaire, et étaient dès lors couverts par la prescription de l'action publique ; "alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société Galerie Olympio avait été prononcée par jugement du 17 février 1992, la cour d'appel s'est contredite en affirmant que l'ensemble des faits n'avaient pu être commis qu'avant le 24 mars 1992, date du jugement de liquidation judiciaire ; "alors, d'autre part, qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; que, pour déclarer l'action publique prescrite, la cour d'appel s'est bornée à considérer, d'une part, que la partie civile n'avait pu ignorer la procédure de liquidation judiciaire et à affirmer, d'autre part, que les faits délictueux n'avaient pu être commis qu'avant la date de jugement de liquidation judiciaire, laquelle date s'avère erronée ; qu'à défaut de déterminer le jour où le délit d'abus de biens sociaux avait pu être constaté par la victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, enfin, qu'en affirmant que Suzanne Z... ne pouvait pas soutenir avoir été tenue à l'écart de la procédure et avoir ignoré l'état de l'inventaire établi le 9 mars 1992 par le mandataire-liquidateur, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel Suzanne Z... n'avait eu connaissance des faits délictueux qu'à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de la société Galerie Olympio, soit le 21 septembre 1994" ; Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il invoque une erreur de plume ne pouvant donner ouverture à cassation, se borne, pour le surplus, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la chambre d'accusation, de la date à laquelle la partie civile a pu connaître les faits dénoncés par elle sous la qualification d'abus de biens sociaux ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372515cd5801467741ad24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel