Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad25
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention exclut que le greffier qui ne fait pas partie de la composition de la chambre des appels correctionnels, ait participé au délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe général du secret des délibérations, et des articles 510 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de : Président : Monsieur Rognon Conseillers : Monsieur Morel Madame Filippini Greffier : Madame Gabriaud "alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation du principe susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; "aux motifs que "le matériel vendu par les sociétés du prévenu était inutilisable et ne pouvait être exploité en France faute d'agrément délivré par France Télécom pour l'ensemble du système vendu sous la marque Totalcom" ; "alors qu'en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par le prévenu qui faisait valoir que des utilisateurs du matériel avaient reconnu que celui-ci fonctionnait et que l'agrément de France Télécom posait un problème juridique complexe qui n'était pas résolu, de sorte qu'il n'avait jamais eu l'intention de commercialiser du matériel inutilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés HTMI et HTSI ; "aux motifs qu'il avait été dans l'impossibilité de justifier les transferts de fonds opérés sur le compte de la société HTMI par une facture quelconque ; qu'il ne saurait s'exonérer par le fait que la société HTMI USA avait versé sur le compte de la société HTMI France des fonds à hauteur de 1 000 000 francs ; qu'en outre, diverses dépenses personnelles du prévenu ont été réglées avec des fonds de la société HTMI ; qu'il existait une confusion de patrimoines entre les sociétés HTMI et HTSI sur lesquelles Jean X... régnait sans partage ; que le prévenu faisait supporter les charges à l'une ou l'autre des sociétés selon les disponibilités de trésorerie ; "alors que, selon les dispositions des articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'usage des biens ou du crédit d'une société n'est abusif que s'il est contraire à l'intérêt de celle-ci et fait dans l'intérêt direct ou indirect de son dirigeant ; qu'en se bornant à faire état, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, de transferts de fonds entre deux sociétés dirigées par lui, sans préciser en quoi, à la date où ils avaient été effectués, ces transferts faisaient courir un risque anormal auxdites sociétés et étaient faits dans l'intérêt direct ou indirect du prévenu, et sans établir par ailleurs en quoi les quelques dépenses personnelles reprochées au dirigeant ne pouvaient être prises en charge à titre de frais de représentation par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ; "aux motifs qu'il n'a été retrouvé aucun livre comptable ; que les pièces remises par le prévenu aux enquêteurs ont révélé d'inexplicables différences, notamment sur des factures, ce qui atteste de la fictivité de la comptabilité, confirmée par l'aide comptable ayant précisé que la comptabilité n'était pas à jour, faute de pièces justificatives ; "alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, tout en lui reprochant de n'avoir fourni aucune pièce comptable, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 8 juin 1999 : Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe général du secret des délibérations, et des articles 510 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de : Président : Monsieur Rognon Conseillers : Monsieur Morel Madame Filippini Greffier : Madame Gabriaud "alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation du principe susvisé" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention exclut que le greffier qui ne fait pas partie de la composition de la chambre des appels correctionnels, ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; "aux motifs que "le matériel vendu par les sociétés du prévenu était inutilisable et ne pouvait être exploité en France faute d'agrément délivré par France Télécom pour l'ensemble du système vendu sous la marque Totalcom" ; "alors qu'en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par le prévenu qui faisait valoir que des utilisateurs du matériel avaient reconnu que celui-ci fonctionnait et que l'agrément de France Télécom posait un problème juridique complexe qui n'était pas résolu, de sorte qu'il n'avait jamais eu l'intention de commercialiser du matériel inutilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Jean X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient qu'il a vendu à ses partenaires commerciaux un matériel inutilisable en France, à la suite de manoeuvres frauduleuses caractérisées notamment par l'emploi d'un faux nom américain, l'accréditation fictive auprès d'une société de renommée internationale, et la diffusion de publicités mensongères ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie quant à la fiabilité du matériel incriminé, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit reproché ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés HTMI et HTSI ; "aux motifs qu'il avait été dans l'impossibilité de justifier les transferts de fonds opérés sur le compte de la société HTMI par une facture quelconque ; qu'il ne saurait s'exonérer par le fait que la société HTMI USA avait versé sur le compte de la société HTMI France des fonds à hauteur de 1 000 000 francs ; qu'en outre, diverses dépenses personnelles du prévenu ont été réglées avec des fonds de la société HTMI ; qu'il existait une confusion de patrimoines entre les sociétés HTMI et HTSI sur lesquelles Jean X... régnait sans partage ; que le prévenu faisait supporter les charges à l'une ou l'autre des sociétés selon les disponibilités de trésorerie ; "alors que, selon les dispositions des articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'usage des biens ou du crédit d'une société n'est abusif que s'il est contraire à l'intérêt de celle-ci et fait dans l'intérêt direct ou indirect de son dirigeant ; qu'en se bornant à faire état, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, de transferts de fonds entre deux sociétés dirigées par lui, sans préciser en quoi, à la date où ils avaient été effectués, ces transferts faisaient courir un risque anormal auxdites sociétés et étaient faits dans l'intérêt direct ou indirect du prévenu, et sans établir par ailleurs en quoi les quelques dépenses personnelles reprochées au dirigeant ne pouvaient être prises en charge à titre de frais de représentation par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés HTMI et HTSI dont il était le gérant de fait, la cour d'appel relève qu'il a transféré des fonds de ces sociétés au profit d'une société américaine fictive dont il était le seul associé sans justifier d'aucune contrepartie ; que les juges ajoutent qu'il a fait prendre en charge par la société HTMI diverses dépenses personnelles pour un montant de 123 500 francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ; "aux motifs qu'il n'a été retrouvé aucun livre comptable ; que les pièces remises par le prévenu aux enquêteurs ont révélé d'inexplicables différences, notamment sur des factures, ce qui atteste de la fictivité de la comptabilité, confirmée par l'aide comptable ayant précisé que la comptabilité n'était pas à jour, faute de pièces justificatives ; "alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, tout en lui reprochant de n'avoir fourni aucune pièce comptable, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de banqueroute pour tenue d'une comptabilité fictive, la cour d'appel énonce, que, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire dont ont été l'objet les sociétés HTSI et HTMI qu'il dirigeait, l'intéressé n'a justifié de la tenue d'aucun livre comptable ; Qu'en prononçant pas ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, relevant le caractère fictif de la comptabilité que fait apparaître une facturation incohérente, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372515cd5801467741ad25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel