Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad26
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mauricette C... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l'a condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs que, ainsi que l'a relevé le premier juge, la réalité des violences alléguées par la partie civile est établie par les deux certificats médicaux produits aux débats ; que, si les témoins Ludovic Z... et Bertrand B... ont déclaré ne pas avoir assisté à un échange de coups, Franck Y... a indiqué pour sa part, devant le juge d'instruction, qu'il avait vu des mouvements entre plusieurs personnes même s'il a ajouté qu'il n'avait pu, de l'endroit où il se trouvait, distinguer plus précisément ce qu'il se passait ; que les certificats médicaux corroborent totalement les déclarations de la partie civile et celles de Jean-Pierre C... sur les coups donnés par Mauricette C... ; que, dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité ; "1 ) alors que, ainsi que le reconnaît la Cour, aucun témoin n'a pu attester de la réalité des violences infligées à Yuko X... ; que les faits allégués ne reposent que sur les déclarations de la "victime" et de Jean-Pierre C... qui n'a pas hésité à intenter une action en divorce pour faute à l'encontre de son épouse en invoquant ces prétendues violences ; que les certificats médicaux produits par Yuko X... ne sauraient davantage établir l'imputabilité des faits à Mauricette A..., épouse C... ; qu'en se bornant pour retenir la culpabilité de la demanderesse à dire - après avoir relevé qu'aucun témoin n'avait assisté aux faits - que les certificats médicaux corroboraient totalement les déclarations de la partie civile et celle de Jean-Pierre C... sur les coups donnés par Mauricette C..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, en toute hypothèse, ainsi que le soutenait Mauricette A..., épouse C..., dans ses conclusions d'appel, Yuko X... ne justifiait nullement d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Mauricette, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 24 juin 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mauricette C... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l'a condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs que, ainsi que l'a relevé le premier juge, la réalité des violences alléguées par la partie civile est établie par les deux certificats médicaux produits aux débats ; que, si les témoins Ludovic Z... et Bertrand B... ont déclaré ne pas avoir assisté à un échange de coups, Franck Y... a indiqué pour sa part, devant le juge d'instruction, qu'il avait vu des mouvements entre plusieurs personnes même s'il a ajouté qu'il n'avait pu, de l'endroit où il se trouvait, distinguer plus précisément ce qu'il se passait ; que les certificats médicaux corroborent totalement les déclarations de la partie civile et celles de Jean-Pierre C... sur les coups donnés par Mauricette C... ; que, dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité ; "1 ) alors que, ainsi que le reconnaît la Cour, aucun témoin n'a pu attester de la réalité des violences infligées à Yuko X... ; que les faits allégués ne reposent que sur les déclarations de la "victime" et de Jean-Pierre C... qui n'a pas hésité à intenter une action en divorce pour faute à l'encontre de son épouse en invoquant ces prétendues violences ; que les certificats médicaux produits par Yuko X... ne sauraient davantage établir l'imputabilité des faits à Mauricette A..., épouse C... ; qu'en se bornant pour retenir la culpabilité de la demanderesse à dire - après avoir relevé qu'aucun témoin n'avait assisté aux faits - que les certificats médicaux corroboraient totalement les déclarations de la partie civile et celle de Jean-Pierre C... sur les coups donnés par Mauricette C..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, en toute hypothèse, ainsi que le soutenait Mauricette A..., épouse C..., dans ses conclusions d'appel, Yuko X... ne justifiait nullement d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, y compris la durée de l'incapacité totale de travail consécutive aux violences infligées à la victime, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372515cd5801467741ad26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel