Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad27
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, par un premier arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de supplément d'information et de renvoi de l'affaire présentée par l'accusé Philippe Z... à propos des faits concernant Guy X... ; "au motif qu'en l'état des débats, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que les mentions contradictoires de l'arrêt incident, faisant état de ce que les accusés auraient eu la parole les derniers avant la mention de l'intervention de deux des parties civiles et du parquet, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'ordre impératif d'audition des parties a été respecté, que les prévenus se sont vus redonner la parole après le représentant de la partie civile et le ministère public, et que les droits de la défense ont été respectés ; "alors, d'autre part, que devait avoir la parole en dernier l'accusé ayant élevé l'incident et dont la demande a été rejetée ; que les droits de la défense ont été méconnus, faute pour Philippe Z..., seul accusé demandeur à l'incident, d'avoir eu la parole en dernier ; "alors, enfin, que les arrêts incidents doivent être motivés ; qu'en n'expliquant pas en quoi des investigations complémentaires, fondées sur les déclarations nouvelles du coaccusé survenues à l'audience et notées au procès-verbal sur ordre du président, susceptibles d'aboutir à la découverte d'autres auteurs ou complices des faits ayant entraîné la mort de Guy X..., étaient insusceptibles d'influer sur la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, par un second arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de supplément d'information et de renvoi de l'affaire présentée par l'accusé Philippe Z... à propos des faits concernant Gérard Y... ; "au motif qu'en l'état des débats, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que les mentions contradictoires de l'arrêt incident, faisant état de ce que les accusés auraient eu la parole les derniers avant la mention de l'intervention de deux des parties civiles et du parquet, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'ordre impératif d'audition des parties a été respecté, que les prévenus se sont vus redonner la parole après le représentant de la partie civile et le ministère public, et que les droits de la défense ont été respectés ; "alors, d'autre part, que devait avoir la parole en dernier l'accusé ayant élevé l'incident et dont la demande a été rejetée ; que les droits de la défense ont été méconnus, faute pour Philippe Z..., seul accusé demandeur à l'incident, d'avoir eu la parole en dernier ; "alors, de surcroît, que les arrêts incidents doivent être motivés ; qu'en n'expliquant pas en quoi la demande d'investigations complémentaires, fondée sur l'existence de faits et de procédures identiques aux faits reprochés à Philippe Z... concernant Gérard Y... et sur la nécessité de les rapprocher, était insusceptible d'influer sur la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la Cour a laissé sans véritable réponse la demande de disjonction concernant les faits Y..., pour permettre les investigations complémentaires, sans retarder le jugement de l'affaire concernant Guy X... ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe non bis in idem et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... du chef d'arrestation illégale de Guy X... ayant entraîné la mort de la victime et de séquestration de Guy X... ayant entraîné la mort de la victime, deux questions distinctes ayant été posées et ayant reçu une réponse affirmative, sur le point de savoir si l'arrestation puis la séquestration avaient été suivies de la mort de la victime ; qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'un seul fait unique et indivisible d'arrestation puis d'enlèvement d'une seule personne était reproché à Philippe Z... ; qu'en le déclarant coupable de deux crimes aggravés, alors que dans ces circonstances un seul d'entre eux pouvait être aggravé par la circonstance aggravante de mort de la victime, la Cour a aggravé la situation de l'accusé, méconnu les faits dont elle était saisie et violé les droits de la défense" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 221-3 du Code pénal ; "en ce que la question n° 24 portant sur la circonstance aggravante, et à laquelle il a été répondu affirmativement, était rédigée de la façon suivante : "le meurtre (..) a-t-il été commis avec préméditation ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la Cour et le jury devaient être interrogés sur l'éventuel dessein de l'accusé, formé par avance, de donner la mort à la victime" ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 221-2, 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'accusé Philippe Z... a été déclaré coupable d'un meurtre (question n° 23) aggravé par la double circonstance de préméditation (question n° 24) et de corrélation avec un délit (question n° 25) ; "alors que chacune de ces deux circonstances est une circonstance personnelle ; que la culpabilité de l'auteur ne peut être retenue que s'il est constaté, à la fois par la question et par la réponse, qu'il a eu personnellement le dessein d'attenter à la vie de la victime, et l'intention de faciliter son délit ; que les questions n° 24 et n° 25 ayant été posées de façon abstraite, sans allusion à la culpabilité personnelle de quiconque, sur l'existence d'une préméditation, puis d'une corrélation avec un délit, la Cour et le jury n'ont pas caractérisé la participation personnelle de l'accusé à ces circonstances ni son intention coupable, de sorte que la condamnation - et la peine maximale prononcée - ne sont pas légalement justifiées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 26 juin 1998, qui, pour enlèvement et séquestration de personne suivis de la mort de la victime, tentative d'extorsion de fonds, vols avec arme, destruction de biens mobiliers par l'effet d'un incendie, vols, meurtre avec préméditation ayant eu pour objet de faciliter un délit, falsification de document administratif, détention et port illicites d'arme de la 4ème catégorie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a porté la période de sûreté à 22 ans et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, par un premier arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de supplément d'information et de renvoi de l'affaire présentée par l'accusé Philippe Z... à propos des faits concernant Guy X... ; "au motif qu'en l'état des débats, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que les mentions contradictoires de l'arrêt incident, faisant état de ce que les accusés auraient eu la parole les derniers avant la mention de l'intervention de deux des parties civiles et du parquet, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'ordre impératif d'audition des parties a été respecté, que les prévenus se sont vus redonner la parole après le représentant de la partie civile et le ministère public, et que les droits de la défense ont été respectés ; "alors, d'autre part, que devait avoir la parole en dernier l'accusé ayant élevé l'incident et dont la demande a été rejetée ; que les droits de la défense ont été méconnus, faute pour Philippe Z..., seul accusé demandeur à l'incident, d'avoir eu la parole en dernier ; "alors, enfin, que les arrêts incidents doivent être motivés ; qu'en n'expliquant pas en quoi des investigations complémentaires, fondées sur les déclarations nouvelles du coaccusé survenues à l'audience et notées au procès-verbal sur ordre du président, susceptibles d'aboutir à la découverte d'autres auteurs ou complices des faits ayant entraîné la mort de Guy X..., étaient insusceptibles d'influer sur la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, par un second arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de supplément d'information et de renvoi de l'affaire présentée par l'accusé Philippe Z... à propos des faits concernant Gérard Y... ; "au motif qu'en l'état des débats, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que les mentions contradictoires de l'arrêt incident, faisant état de ce que les accusés auraient eu la parole les derniers avant la mention de l'intervention de deux des parties civiles et du parquet, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'ordre impératif d'audition des parties a été respecté, que les prévenus se sont vus redonner la parole après le représentant de la partie civile et le ministère public, et que les droits de la défense ont été respectés ; "alors, d'autre part, que devait avoir la parole en dernier l'accusé ayant élevé l'incident et dont la demande a été rejetée ; que les droits de la défense ont été méconnus, faute pour Philippe Z..., seul accusé demandeur à l'incident, d'avoir eu la parole en dernier ; "alors, de surcroît, que les arrêts incidents doivent être motivés ; qu'en n'expliquant pas en quoi la demande d'investigations complémentaires, fondée sur l'existence de faits et de procédures identiques aux faits reprochés à Philippe Z... concernant Gérard Y... et sur la nécessité de les rapprocher, était insusceptible d'influer sur la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la Cour a laissé sans véritable réponse la demande de disjonction concernant les faits Y..., pour permettre les investigations complémentaires, sans retarder le jugement de l'affaire concernant Guy X... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par deux arrêts incidents rendus après audition des parties, la Cour a rejeté les conclusions de l'avocat de Philippe Z..., qui demandait l'ajournement des débats et un supplément d'information à l'effet d'entendre des individus susceptibles d'avoir participé aux faits retenus par l'accusation et de vérifier s'il n'existait pas un lien entre une autre affaire et la présente procédure ; qu'à l'appui de ses décisions, la Cour relève qu'en l'état des débats, les mesures d'instruction n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales visées aux moyens ; Que, d'une part, il résulte de l'un et l'autre des arrêts critiqués, que les accusés ont eu la parole en dernier ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, aucun texte n'interdit qu'ils soient tous entendus les derniers, lorsqu'un seul d'entre eux a déposé des conclusions à l'origine de l'incident ; Que, d'autre part, la Cour n'avait pas à s'expliquer de manière spéciale sur des articulations constitutives de simples arguments ; que son appréciation de l'utilité des mesures sollicitées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe non bis in idem et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... du chef d'arrestation illégale de Guy X... ayant entraîné la mort de la victime et de séquestration de Guy X... ayant entraîné la mort de la victime, deux questions distinctes ayant été posées et ayant reçu une réponse affirmative, sur le point de savoir si l'arrestation puis la séquestration avaient été suivies de la mort de la victime ; qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'un seul fait unique et indivisible d'arrestation puis d'enlèvement d'une seule personne était reproché à Philippe Z... ; qu'en le déclarant coupable de deux crimes aggravés, alors que dans ces circonstances un seul d'entre eux pouvait être aggravé par la circonstance aggravante de mort de la victime, la Cour a aggravé la situation de l'accusé, méconnu les faits dont elle était saisie et violé les droits de la défense" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 2 demandant si l'enlèvement de Guy X... avait été suivi de sa mort et à la question n 5 demandant si sa séquestration avait été suivie de sa mort ; Attendu qu'en posant ces questions, le président n'a pas méconnu la règle de droit visée au moyen ; qu'en effet, si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes ou des délits distincts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 221-3 du Code pénal ; "en ce que la question n° 24 portant sur la circonstance aggravante, et à laquelle il a été répondu affirmativement, était rédigée de la façon suivante : "le meurtre (..) a-t-il été commis avec préméditation ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la Cour et le jury devaient être interrogés sur l'éventuel dessein de l'accusé, formé par avance, de donner la mort à la victime" ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 221-2, 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'accusé Philippe Z... a été déclaré coupable d'un meurtre (question n° 23) aggravé par la double circonstance de préméditation (question n° 24) et de corrélation avec un délit (question n° 25) ; "alors que chacune de ces deux circonstances est une circonstance personnelle ; que la culpabilité de l'auteur ne peut être retenue que s'il est constaté, à la fois par la question et par la réponse, qu'il a eu personnellement le dessein d'attenter à la vie de la victime, et l'intention de faciliter son délit ; que les questions n° 24 et n° 25 ayant été posées de façon abstraite, sans allusion à la culpabilité personnelle de quiconque, sur l'existence d'une préméditation, puis d'une corrélation avec un délit, la Cour et le jury n'ont pas caractérisé la participation personnelle de l'accusé à ces circonstances ni son intention coupable, de sorte que la condamnation - et la peine maximale prononcée - ne sont pas légalement justifiées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 22, 23, 24, 25 libellées comme suit : n 22 : l'accusé Philippe Z... est-il coupable d'avoir frauduleusent soustrait divers objets mobiliers, et notamment un véhicule automobile, un carnet de chèques, une carte bancaire, des documents d'identité et des effets vestimentaires au préjudice de Gérard Y... ? n 23 : l'accusé Philippe Z... est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Gérard Y... ? n 24 : le meurtre spécifié à la question n 23 a-t-il été commis avec préméditation ? n 25 : le meurtre spécifié à la question n 23 a-t-il eu pour objet de faciliter la commission du délit spécifié à la question n 22 ? Attendu qu'en cet état, les questions n 24 et 25 ont été régulièrement posées ; Que, d'une part, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action ; Que, d'autre part, il n'importe que ces questions ont été posées de façon abstraite, dès lors qu'elles se référent aux questions n 22 et 23, lesquelles, posées de façon concrète, interrogent la Cour et le jury sur la culpabilité personnellle de l'auteur des faits ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- (sur le troisième moyen) arrestation et sequestration arbitraires
Référence
61372515cd5801467741ad27
Données disponibles
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