Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad28
- Date
- 1 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal d'audition du prévenu par l'officier de police judiciaire ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la légitime défense et de la violation de l'article 122-5 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 janvier 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal d'audition du prévenu par l'officier de police judiciaire ; Attendu que ce moyen tiré d'une exception qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une violation des droits de la défense ; Attendu que, n'ayant pas comparu, sans fournir d'excuse, bien qu'il eût été cité régulièrement, tant devant les premiers juges, que devant la juridiction du second degré, Gérard X..., qui, compte tenu de la peine d'emprisonnement encourue, ne pouvait se faire représenter, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la légitime défense et de la violation de l'article 122-5 du Code pénal ; Attendu que ce moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372515cd5801467741ad28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel