Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad2c
- Date
- 15 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale, violation du secret des délibérations ; "en ce que l'arrêt attaqué indique, sous la mention relative à la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré, outre le nom des trois magistrats y ayant participé, "greffier : Mme X" ; "alors que les délibérations sont secrètes et ne peuvent avoir lieu en présence du secrétaire-greffier ; que les mentions de l'arrêt attaqué quant à la présence du greffier lors du délibéré ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du Code pénal ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné un prévenu (X..., le demandeur) à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis ; "alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du Code pénal ; qu'après avoir constaté la présence du prévenu aux débats, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à prononcer, par référence aux dispositions du jugement qu'elle confirmait, le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans donner au condamné l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 22 juin 1998, qui, pour délit de violences par conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale, violation du secret des délibérations ; "en ce que l'arrêt attaqué indique, sous la mention relative à la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré, outre le nom des trois magistrats y ayant participé, "greffier : Mme X" ; "alors que les délibérations sont secrètes et ne peuvent avoir lieu en présence du secrétaire-greffier ; que les mentions de l'arrêt attaqué quant à la présence du greffier lors du délibéré ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, régulièrement composée, a délibéré hors la présence du greffier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du Code pénal ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné un prévenu (X..., le demandeur) à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis ; "alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du Code pénal ; qu'après avoir constaté la présence du prévenu aux débats, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à prononcer, par référence aux dispositions du jugement qu'elle confirmait, le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans donner au condamné l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ; Attendu que le défaut de l'avertissement, non prescrit à peine de nullité, prévu par l'article 132-29, alinéa 2, du Code pénal, est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372515cd5801467741ad2c
Données disponibles
- Texte intégral