Cour de Cassation · civ3 — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad31
- Date
- 3 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que Mme X... Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, contestant les décisions de l'assemblée générale du 7 octobre 2002 autorisant les consorts Al Z..., copropriétaires majoritaires, à faire exécuter d'importants travaux de rénovation tant sur leurs parties privatives que sur les parties communes, les a assignés ainsi que le syndicat des copropriétaires du 29 rue Pierre 1er de Serbie, 10 rue Georges Bizet (le syndicat) en annulation de la donation consentie par M. Al Z... à sa fille, ainsi qu'en annulation de cette assemblée générale et en indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que Mme X... Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, contestant les décisions de l'assemblée générale du 7 octobre 2002 autorisant les consorts Al Z..., copropriétaires majoritaires, à faire exécuter d'importants travaux de rénovation tant sur leurs parties privatives que sur les parties communes, les a assignés ainsi que le syndicat des copropriétaires du 29 rue Pierre 1er de Serbie, 10 rue Georges Bizet (le syndicat) en annulation de la donation consentie par M. Al Z... à sa fille, ainsi qu'en annulation de cette assemblée générale et en indemnisation de son préjudice ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen se bornant à critiquer les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l' article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la donation intervenue entre les consorts A.A Al Z... devait être seulement déclarée inopposable au syndicat, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne cette donation, la contestation de Mme X... Y... ne peut concerner que son opposabilité au syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la donation inopposable au syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... Y... demandait dans ses conclusions d'appel à titre principal l'annulation de la donation et, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il avait jugé cette donation inopposable tant au syndicat qu'à Mme X... Y..., la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la donation intervenue le 23 août 2001 entre les consorts A.A Al Z... inopposable au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts A.A Al Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts A.A Al Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372515cd5801467741ad31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel