Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad34
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 2006), que Mme X..., engagée par la société Créations Rivers le 1er avril 1984 et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision doit se suffire à elle même de telle sorte qu'en motivant sa décision par référence à une décision rendue dans une autre instance entre des parties différentes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de prendre en considération les difficultés économiques de la société Creeks, au motif qu'elles concernaient une autre société que celle employant Mme X..., sans vérifier si ces difficultés économiques n'avaient pas une incidence directe sur les services transversaux des deux sociétés et notamment sur le service comptable de la société Créations Rivers employant la salariée en qualité de chef comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'aux termes de la lettre de licenciement "la société Creeks enregistre depuis plusieurs années des résultats déficitaires, ceux-ci se sont aggravés sur l'année 2002 et ont entraîné un plan de restructuration qui a fait l'objet de consultations de nos instances représentatives du personnel. La reconversion vers un concept performant de magasins s'est avérée indispensable et nous avons cédé la majorité des points de vente Creeks. Cette baisse d'activité entraîne une réduction importante de la charge de travail des services transversaux des sociétés Creeks et Créations River. Votre poste de chef comptable est ainsi supprimé..." qu'il en résulte que l'employeur a invoqué les résultats déficitaires de la société Creeks, nécessitant une restructuration avec cession des points de vente de cette société qui a entraîné une baisse de la charge de travail des services transversaux des sociétés Creeks et Créations Rivers, structure qui employait la salariée dont le poste de chef comptable a été supprimé ; que cette lettre de licenciement faisait ainsi état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartenait au juge de vérifier si elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, était suffisamment motivée, de telle sorte qu'en s'abstenant de vérifier si la restructuration invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Créations Rivers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-2 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / que l'absence d'indication dans la lettre de licenciement sur la manière dont l'employeur avait pu constater que le reclassement était impossible, mention qui n'est nullement requise par l'article L. 122-14-2 du code du travail, n'impliquait pas qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en recherchant, comme il l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, des postes disponibles en s'adressant à cet effet, par lettre du 10 janvier 2003, au service de recrutement du groupe Vivarte qui avait répondu par la négative le 22 janvier 2003 et qu'en déduisant de l'absence de mention dans la lettre de licenciement relatives à ces diligences, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 2006), que Mme X..., engagée par la société Créations Rivers le 1er avril 1984 et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision doit se suffire à elle même de telle sorte qu'en motivant sa décision par référence à une décision rendue dans une autre instance entre des parties différentes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de prendre en considération les difficultés économiques de la société Creeks, au motif qu'elles concernaient une autre société que celle employant Mme X..., sans vérifier si ces difficultés économiques n'avaient pas une incidence directe sur les services transversaux des deux sociétés et notamment sur le service comptable de la société Créations Rivers employant la salariée en qualité de chef comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'aux termes de la lettre de licenciement "la société Creeks enregistre depuis plusieurs années des résultats déficitaires, ceux-ci se sont aggravés sur l'année 2002 et ont entraîné un plan de restructuration qui a fait l'objet de consultations de nos instances représentatives du personnel. La reconversion vers un concept performant de magasins s'est avérée indispensable et nous avons cédé la majorité des points de vente Creeks. Cette baisse d'activité entraîne une réduction importante de la charge de travail des services transversaux des sociétés Creeks et Créations River. Votre poste de chef comptable est ainsi supprimé..." qu'il en résulte que l'employeur a invoqué les résultats déficitaires de la société Creeks, nécessitant une restructuration avec cession des points de vente de cette société qui a entraîné une baisse de la charge de travail des services transversaux des sociétés Creeks et Créations Rivers, structure qui employait la salariée dont le poste de chef comptable a été supprimé ; que cette lettre de licenciement faisait ainsi état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartenait au juge de vérifier si elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, était suffisamment motivée, de telle sorte qu'en s'abstenant de vérifier si la restructuration invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Créations Rivers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-2 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / que l'absence d'indication dans la lettre de licenciement sur la manière dont l'employeur avait pu constater que le reclassement était impossible, mention qui n'est nullement requise par l'article L. 122-14-2 du code du travail, n'impliquait pas qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en recherchant, comme il l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, des postes disponibles en s'adressant à cet effet, par lettre du 10 janvier 2003, au service de recrutement du groupe Vivarte qui avait répondu par la négative le 22 janvier 2003 et qu'en déduisant de l'absence de mention dans la lettre de licenciement relatives à ces diligences, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de difficultés économiques actuelles ou prévisibles tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel elle appartenait , a , abstraction faite des motifs justement critiqués par les première et quatrième branches mais qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créations Rivers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Création Rivers à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel