Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad3d
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Dagris fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au rachat de trimestres manquants de cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse, une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information et une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 66 de la convention collective Syntec dispose que l'ordre de mission du salarié à l'étranger doit préciser "le maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance, du régime ASSEDIC, dont le salarié bénéficie en France métropolitaine" ; que l'article 72 ajoute que "si le régime général de sécurité sociale n'est pas maintenu, le salarié et sa famille devront être couverts avec des garanties analogues à celles du régime général de sécurité sociale" et que, dans le cas contraire, "le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi" ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsque la mission du salarié expatrié ne prévoit pas le maintien de l'affiliation de celui-ci au régime général français de la sécurité sociale mais son affiliation au régime local, comme c'est la règle, il appartient au salarié de demander éventuellement son affiliation volontaire au régime français, d'autre part, que l'employeur français n'est tenu, à défaut d'une telle demande expresse, de maintenir au profit du salarié expatrié que des "garanties analogues" ; qu'en retenant de l'article 72 de la convention collective que "le régime volontaire risque vieillesse et le régime des retraites complémentaires du salarié en déplacement à l'étranger sont maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi" pour la condamner d'emblée, avant toute analyse des circonstances particulières de l'espèce, à indemniser M. X... du rachat de points de retraite, en faisant ainsi totalement abstraction de l'alinéa 1er dudit article 72, la cour d'appel a violé par retranchement ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en retenant au soutien de sa décision "qu'il résulte de nombreuses expertises ordonnées dans le cadre d'autres litiges identiques que la cotisation volontaire à l'ANEP et à la CPCT ne conduisait pas à faire bénéficier d'un régime de retraite équivalent celui auquel le salarié pouvait prétendre s'il était resté en France", quand il s'agissait d'espèces distinctes, relatives à des litiges l'ayant opposée à d'autres parties et sur d'autres causes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3 / que si aux termes de l'article 66 de la convention collective Syntec un ordre de mission doit informer le salarié expatrié "du maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance", il s'avère en l'espèce que, d'une part, que la lettre d'engagement de la CFDT se réfère à cet égard à son règlement intérieur stipulant notamment (article 23) que le salarié expatrié "bénéficiera des garanties du présent accord pour toutes les dispositions non prévues dans cette lettre" de mission et, d'autre part, que la lettre d'engagement de la société Sodecoton définissant la mission de M. X..., expatrié au Cameroun, précise en termes clairs et précis, quant aux prestations sociales (article VII), que "la société Sodecoton devra s'affilier à la Caisse nationale de prévoyance sociale au profit de M. X... conformément à la législation en vigueur" ; que M. X... ne pouvait donc ignorer qu'il bénéficiait, dans les termes de sa mission, du régime de la sécurité sociale camerounais, de sorte qu'il lui appartenait, le cas échéant, comme le prévoit l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, de demander son affiliation volontaire au régime de la sécurité sociale français, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait pas bénéficié de l'information requise par l'article 66 de la convention collective Syntec quant à la protection sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'engagement Sodecoton portant ordre de mission de M. X... prévoyant en termes exprès son affiliation au régime général de sécurité sociale local, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'en allouant de ce chef à M. X... une indemnité complémentaire pour manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2005), M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT), devenue ultérieurement la société Développement des agro-industries du Sud (Dagris), qui l'a mis à la disposition de la société de droit camerounais Société de développement du coton (Sodecoton) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre industriel ; que, cette dernière ayant rompu le contrat qu'elle avait passé avec M. X..., celui-ci a été rapatrié par la société Dagris qui l'a licencié, le 18 juillet 1996, pour motif économique ; Attendu que la société Dagris fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au rachat de trimestres manquants de cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse, une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information et une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 66 de la convention collective Syntec dispose que l'ordre de mission du salarié à l'étranger doit préciser "le maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance, du régime ASSEDIC, dont le salarié bénéficie en France métropolitaine" ; que l'article 72 ajoute que "si le régime général de sécurité sociale n'est pas maintenu, le salarié et sa famille devront être couverts avec des garanties analogues à celles du régime général de sécurité sociale" et que, dans le cas contraire, "le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi" ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsque la mission du salarié expatrié ne prévoit pas le maintien de l'affiliation de celui-ci au régime général français de la sécurité sociale mais son affiliation au régime local, comme c'est la règle, il appartient au salarié de demander éventuellement son affiliation volontaire au régime français, d'autre part, que l'employeur français n'est tenu, à défaut d'une telle demande expresse, de maintenir au profit du salarié expatrié que des "garanties analogues" ; qu'en retenant de l'article 72 de la convention collective que "le régime volontaire risque vieillesse et le régime des retraites complémentaires du salarié en déplacement à l'étranger sont maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi" pour la condamner d'emblée, avant toute analyse des circonstances particulières de l'espèce, à indemniser M. X... du rachat de points de retraite, en faisant ainsi totalement abstraction de l'alinéa 1er dudit article 72, la cour d'appel a violé par retranchement ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en retenant au soutien de sa décision "qu'il résulte de nombreuses expertises ordonnées dans le cadre d'autres litiges identiques que la cotisation volontaire à l'ANEP et à la CPCT ne conduisait pas à faire bénéficier d'un régime de retraite équivalent celui auquel le salarié pouvait prétendre s'il était resté en France", quand il s'agissait d'espèces distinctes, relatives à des litiges l'ayant opposée à d'autres parties et sur d'autres causes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3 / que si aux termes de l'article 66 de la convention collective Syntec un ordre de mission doit informer le salarié expatrié "du maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance", il s'avère en l'espèce que, d'une part, que la lettre d'engagement de la CFDT se réfère à cet égard à son règlement intérieur stipulant notamment (article 23) que le salarié expatrié "bénéficiera des garanties du présent accord pour toutes les dispositions non prévues dans cette lettre" de mission et, d'autre part, que la lettre d'engagement de la société Sodecoton définissant la mission de M. X..., expatrié au Cameroun, précise en termes clairs et précis, quant aux prestations sociales (article VII), que "la société Sodecoton devra s'affilier à la Caisse nationale de prévoyance sociale au profit de M. X... conformément à la législation en vigueur" ; que M. X... ne pouvait donc ignorer qu'il bénéficiait, dans les termes de sa mission, du régime de la sécurité sociale camerounais, de sorte qu'il lui appartenait, le cas échéant, comme le prévoit l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, de demander son affiliation volontaire au régime de la sécurité sociale français, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait pas bénéficié de l'information requise par l'article 66 de la convention collective Syntec quant à la protection sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'engagement Sodecoton portant ordre de mission de M. X... prévoyant en termes exprès son affiliation au régime général de sécurité sociale local, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'en allouant de ce chef à M. X... une indemnité complémentaire pour manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord que s'il résulte de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale que l'employeur n'est tenu d'accomplir les formalités en vue de l'affiliation d'un salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue par l'article L. 742-1 de ce code que si l'intéressé le demande, une convention collective peut imposer à l'employeur d'affilier tout salarié de nationalité française qu'il affecte à l'étranger à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse dès lors que ce salarié n'est pas ou plus soumis à la législation française de sécurité sociale ; que tel est le cas de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dont l'alinéa 2 de l'article 72 prévoit que le régime volontaire risque vieillesse est maintenu au profit des salariés travaillant hors de France ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à se référer à l'alinéa 1er de l'article 72 de la convention collective ayant pour objet la couverture des risques maladie et accident, a décidé que la société Dagris, entreprise assujettie à ladite convention collective, avait commis une faute pour ne pas avoir affilié M. X..., pendant la durée de son expatriation, à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est bornée à évoquer des documents émanant d'experts établis dans des affaires similaires, ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer le contrat conclu entre M. X... et la société Sodecoton auquel elle ne s'est pas référée, a exactement retenu que l'employeur auquel l'article 66 de la convention collective faisait obligation d'informer le salarié, dans l'ordre de mission, du maintien ou non des régimes de retraite, avait commis une faute en n'indiquant pas à M. X... quelle serait sa situation au regard des régimes de retraite pendant la durée de son expatriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dagris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel