Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad3e
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 17 novembre 2003 par la société Bezaud en qualité de boulanger, a donné sa démission le 23 mars 2005 ; que, par lettre du 29 mars 2005, l'employeur a notifié au salarié la rupture du préavis pour faute grave ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-49 du code du travail ; Attendu que pour allouer une certaine somme au salarié en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne pouvait être contesté qu'une mauvaise ambiance existait ayant conduit au départ du salarié dans des conditions préjudiciables ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute imputable à l'employeur constitutive d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour allouer une certaine somme au salarié au titre de la rupture anticipée du préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'avait réagi que le 29 mars 2005 pour des faits reprochés datant du 25 mars 2005 et que les éléments reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur la gravité de la faute invoquée pour rompre le préavis alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bezaud à payer à M. X... la somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement moral et celle de 285 euros au titre d'un rappel de fin de préavis, le jugement rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 122-49 du code du travailarticle L. 122-8 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel