Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad3f
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2005) et la procédure, que Mme X..., salariée de la société Radio-Coursiers qui l'employait en qualité de chauffeur a vu transférer son contrat de travail en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail successivement à la société Saturne courses le 1er juin 1998, et à la société TZF à compter du 14 juillet 1999 ; que la première société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 1998, et cette procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 25 juillet 2000 ; qu'estimant avoir été victime depuis l'origine d'une discrimination salariale en raison de son sexe, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; que par arrêt du 3 octobre 2003, la cour d'appel de Paris a fixé sa créance à l'encontre de la société Radio-coursiers ; que soutenant que la discrimination s'était poursuivie avec ses deux autres employeurs, Mme X... a saisi deux conseils de prud'hommes, lesquels ont rendu des décisions contraires relatives aux sociétés Saturne courses et TZF ; que lesdites sociétés ont formé tierce-opposition à l'arrêt du 3 octobre 2003 ; que par arrêt du 14 avril 2005 contre lequel il n'a pas été fait de pourvoi en cassation, la cour d'appel de Paris a déclaré la tierce-opposition irrecevable, considérant qu'en raison de l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, les sociétés qui n'étaient pas parties à l'instance ont été valablement représentées par le mandataire-liquidateur de la société Radio-coursiers ; que les jugements du conseil de prud'hommes relatifs aux sociétés Saturne courses et TZF ont été déférés à la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2005) et la procédure, que Mme X..., salariée de la société Radio-Coursiers qui l'employait en qualité de chauffeur a vu transférer son contrat de travail en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail successivement à la société Saturne courses le 1er juin 1998, et à la société TZF à compter du 14 juillet 1999 ; que la première société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 1998, et cette procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 25 juillet 2000 ; qu'estimant avoir été victime depuis l'origine d'une discrimination salariale en raison de son sexe, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; que par arrêt du 3 octobre 2003, la cour d'appel de Paris a fixé sa créance à l'encontre de la société Radio-coursiers ; que soutenant que la discrimination s'était poursuivie avec ses deux autres employeurs, Mme X... a saisi deux conseils de prud'hommes, lesquels ont rendu des décisions contraires relatives aux sociétés Saturne courses et TZF ; que lesdites sociétés ont formé tierce-opposition à l'arrêt du 3 octobre 2003 ; que par arrêt du 14 avril 2005 contre lequel il n'a pas été fait de pourvoi en cassation, la cour d'appel de Paris a déclaré la tierce-opposition irrecevable, considérant qu'en raison de l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, les sociétés qui n'étaient pas parties à l'instance ont été valablement représentées par le mandataire-liquidateur de la société Radio-coursiers ; que les jugements du conseil de prud'hommes relatifs aux sociétés Saturne courses et TZF ont été déférés à la cour d'appel ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du code civil, 582, 584 et 591 du nouveau code de procédure civile, L. 121-1 du code du travail, et 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement annexé à la convention nationale des transports routiers, la société Saturne course fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires et diverses sommes à la salariée ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 3 octobre 2003 était irrévocable et avait l'autorité de la chose jugée à l'encontre des sociétés Saturne Courses et TZF, la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la salariée avait continué à percevoir de ces employeurs des sommes identiques à celles qu'elle percevait de la société Radio-coursiers, d'autre part, que ses conditions de travail relativement à ses repas n'avaient pas changé, enfin, que Mme X... avait démontré qu'elle était fondée à bénéficier de la prime d'assiduité à l'instar d' anciens salariés de la société Radio-coursiers, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Saturne courses et TZF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel