Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad43
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 574 et 576 du code de procédure civile ancien ; Attendu que les époux X..., recherchant la responsabilité civile de leur avocat, M. Y..., ont soutenu qu'en conséquence de son omission d'effectuer, à la suite de leur assignation en qualité de tiers-saisis, la déclaration et l'affirmation prévues par l'article 571 du code de procédure civile ancien, ils avaient été privés de la chance de ne pas être déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie, eu égard aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une autre instance, faisant les comptes entre eux et la société Cibonne constructions, débitrice saisie, et dégageant un solde en leur faveur ; Attendu que, pour limiter l'obligation de réparation de l'avocat aux seuls frais d'instance afférents à la procédure d'appel que les époux X... avaient dû diligenter pour voir ramener le montant des causes de la saisie à la somme à laquelle cette mesure avait été cantonnée et pour écarter l'indemnisation de la perte de la chance, par les tiers saisis, d'être déchargés du montant qu'ils ont été contraints de verser au créancier saisissant, l'arrêt retient que les époux X... n'étaient pas fondés à prétendre avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir la reconnaissance judiciaire de ce qu'ils n'étaient pas débiteurs de la société saisie, après compensation des dettes, puisqu'ils n'avaient engagé aucune action au fond à cette fin et que le rapport d'expertise, déposé dans l'instance en référé qu'il avait diligentée contre ladite société, ne constituait pas un titre dont ils auraient pu se prévaloir pour mettre en oeuvre la compensation entre leur dette reconnue dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-arrêt et l'évaluation des travaux restant à exécuter ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait conclu que les époux X... étaient, après compensation, créanciers de la société, débitrice saisie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la production du rapport d'expertise, en annexe à la déclaration affirmative qui devait être faite, n'aurait pas pu conduire le juge de l'exécution à constater que les tiers saisis n'étaient plus eux-mêmes débiteurs, de sorte qu'ils n'auraient pu être tenus des causes de la saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel