Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 octobre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad44
- Date
- 30 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte notarié du 8 septembre 1989, la caisse d'épargne de Grenoble, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes (la banque), a consenti à la société civile immobilière Les Remparts un crédit d'accompagnement destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier; que dans le même acte M. X... et Mme Y... se sont portés cautions ; qu'à la suite de la défaillance de la société Les Remparts, la banque a mis en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements puis a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembe 2004) a accueilli cette prétention ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine de l'acte du 8 septembre 1989, a retenu que les cautions garantissaient le remboursement des sommes mises à disposition de la société Les Remparts au titre du crédit qui lui avait été consenti, et non le solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la banque pour les besoins de l'opération immobilière ; qu'au demeurant, elle a constaté que la créance résultant de l'escompte des billets à ordre et celle due au titre du solde débiteur du compte courant sont identiques ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... se bornait à alléguer, soit qu'elle n'avait pas retiré les lettres recommandées de mise en demeure que lui avait adressées la banque, soit qu'elle n'avait pas été touchée à l'adresse à laquelle elles avaient été envoyées, et qui était la sienne au moment du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ des intérêts devait être fixé au 16 octobre 1991, date de la première mise en demeure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 octobre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel