Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad49
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 19 818 372 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par deux arrêts de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 1999, et au titre de plusieurs prêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque ne soutenait en aucune manière qu'elle ne disposait pas sur la situation financière de l'emprunteur des renseignements que celui ci aurait lui même ignorés, pour soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; qu'en se fondant néanmoins sur ce motif de pur droit pour écarter la responsabilité de la banque, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait pas sur la situation financière de l'emprunteur de renseignements que celui ci aurait lui-même ignorés ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne prétendant pas que la banque aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations que lui même aurait ignorées, la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Et sur le second moyen, pris ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 55 560,83 euros, et 25 916,33 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution un engagement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, qu'en décidant que l'engagement de M. X..., en qualité de caution au titre du prêt souscrit par la société Atlantique investissement, était proportionné à ses ressources nonobstant son patrimoine, après avoir constaté que M. X... était débiteur d'autres prêts, ce dont il résultait que de ses ressources, devait être déduit le montant des remboursements auxquels il était tenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ; 2 / que l'établissement de crédit qui accorde un prêt garanti par la Société française d'assurance du capital risques des petites et moyennes entreprises (SOFARIS) accepte par là même les modalités et conditions de cette garantie définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans les cas limités et notamment les cautions personnelles uniquement à hauteur de la moitié du montant du prêt garanti, de sorte que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui accepte un cautionnement personnel garantissant l'intégralité du montant d'un tel prêt ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la garantie SOFARIS n'interdisait pas à la banque de poursuivre chacune des cautions solidaires pour la totalité de sa créance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le cadre d'un tel prêt, les cautions personnelles étaient limitées à la moitié du montant du prêt, de sorte que la banque avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en poursuivant M. X... pour l'intégralité du montant du prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais sur les troisièmes branches du premier moyen et du second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, que par acte sous seing privé du 8 novembre 1988 M. X... a souscrit un emprunt de 72 413,28 euros auprès de la Société générale (la banque), afin de financer le rachat d'une partie des actions de la société Loclair dont il avait été le salarié ; qu'en outre, en 1989, M. et Mme X... ont souscrit un prêt d'un montant de 55 796,34 euros, en vue de la création d'une société holding dénommée Atlantique investissement ; qu'il se sont portés caution de ce prêt ainsi que d'un autre prêt, d'un montant de 198 183,72 euros ; qu'enfin, en 1990 la banque leur a accordé un crédit de 6 097,96 euros ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 12 juillet 1995, de la société Atlantique investissement, suivie de sa mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1995, les échéances des prêts ont cessé d'être honorées ; que, le 19 mars 1997, la Société générale a assigné M. et Mme X... en paiement ; qu'ils ont été condamnés, par jugement du 17 février 1998 du tribunal de grande instance de Nantes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 1999, M. X... à payer 36 691,74 euros au titre du prêt de 72 413,28 euros et 6 615,28 euros au titre du prêt de 6 097,96 euros, et Mme X... à payer 6 615,28 euros au titre du prêt de 6 097,96 euros ; qu'en outre, M. X... a été assigné en sa qualité de caution du prêt de 198 183,72 euros et condamné par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 1999, à payer à ce titre la somme de 55 560,83 euros ; que, s'agissant du prêt de 55 796,34 euros, la banque faisait pratiquer une saisie-vente le 22 janvier 1998 ; que la contestation de cette saisie était rejetée par décision du juge de l'exécution, le 27 juillet 1998, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 décembre 2000 ; qu'enfin, le 28 mai 2001, M. X... a assigné la banque en paiement de la somme de 152 449,01 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir notamment qu'elle avait failli à son obligation d'information sur les risques d'un endettement aussi important et de conseil ; que, par jugement du 28 mai 2003, l'action a été déclarée prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que, statuant sur l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement, a déclaré l'action de M. X... recevable mais non fondée, en condamnant seulement la banque à verser à M. X... 2 000 euros en réparation de la perte de chance occasionnée, faute pour la banque d'avoir, lors de la souscription du prêt de 6 097,96 euros, informé M. X... de l'intérêt de souscrire une assurance perte d'emploi garantissant le remboursement dudit prêt ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par deux arrêts de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 1999, et au titre de plusieurs prêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque ne soutenait en aucune manière qu'elle ne disposait pas sur la situation financière de l'emprunteur des renseignements que celui ci aurait lui même ignorés, pour soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; qu'en se fondant néanmoins sur ce motif de pur droit pour écarter la responsabilité de la banque, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait pas sur la situation financière de l'emprunteur de renseignements que celui ci aurait lui-même ignorés ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne prétendant pas que la banque aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations que lui même aurait ignorées, la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans encourir le grief de la première branche qui manque en fait, qu'il n'est pas prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de la situation financière de M. X... des informations que lui-même aurait ignorées ; que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que M. X... n'était pas un investisseur profane, a pu en déduire que la responsabilité de la banque ne pouvait à ce titre être engagée envers M. X... ; que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 55 560,83 euros, et 25 916,33 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution un engagement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, qu'en décidant que l'engagement de M. X..., en qualité de caution au titre du prêt souscrit par la société Atlantique investissement, était proportionné à ses ressources nonobstant son patrimoine, après avoir constaté que M. X... était débiteur d'autres prêts, ce dont il résultait que de ses ressources, devait être déduit le montant des remboursements auxquels il était tenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ; 2 / que l'établissement de crédit qui accorde un prêt garanti par la Société française d'assurance du capital risques des petites et moyennes entreprises (SOFARIS) accepte par là même les modalités et conditions de cette garantie définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans les cas limités et notamment les cautions personnelles uniquement à hauteur de la moitié du montant du prêt garanti, de sorte que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui accepte un cautionnement personnel garantissant l'intégralité du montant d'un tel prêt ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la garantie SOFARIS n'interdisait pas à la banque de poursuivre chacune des cautions solidaires pour la totalité de sa créance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le cadre d'un tel prêt, les cautions personnelles étaient limitées à la moitié du montant du prêt, de sorte que la banque avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en poursuivant M. X... pour l'intégralité du montant du prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, s'agissant de l'action engagée en qualité de caution, aucune disproportion ne peut être constatée en l'absence d'informations sur la valeur en 1989 de la maison de M. X..., ainsi que sur l'état de son épargne; que, compte tenu de ce que le prêt cautionné était également garanti par un nantissement des titres Servisol, que les revenus personnels nets d'impôts de M. X... étaient d'environ 27 000 francs par mois, et que le succès du projet financé pouvait être escompté, la seule prise de garanties supplémentaires par la banque n'indiquant pas une méfiance sur sa viabilité, il apparaît que le cautionnement de M. X... était proportionné à ses ressources, nonobstant son patrimoine ; qu'en outre, la garantie de la SOFARIS ne pouvait bénéficier qu'à l'établissement bancaire ; qu'elle était subordonnée à l'exercice des autres recours ; qu'elle n'interdisait donc pas à la banque de poursuivre chacune des cautions solidaires pour la totalité de sa créance, et à supposer qu'une faute ait été commise dans la mise en oeuvre de la garantie, elle n'aurait causé aucun préjudice à M. X... ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par le juge du fond portant sur l'absence de disproportion entre les ressources et les engagements souscrits, et qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Mais sur les troisièmes branches du premier moyen et du second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu que pour rejeter l'essentiel des demandes indemnitaires de M. X... l'arrêt retient que si la banque n'a pas attiré l'attention de M. X... sur la souscription d'une assurance perte d'emploi, il ressort du prêt cautionné qu'il a souscrit l'assurance groupe de la banque, et qu'il ne prétend pas que la banque aurait omis de lui remettre la notice d'information prévue au contrat concernant cette assurance ; qu'il en est de même pour les prêts de 72 413,28 euros et 55 796,34 euros ; que n'a pas commis de faute l'établissement de crédit qui n'a pas conseillé à l'emprunteur la souscription d'une assurance complémentaire à l'assurance de groupe ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. X... recevable, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel