Cour de Cassation · civ1 — 31 octobre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad58
- Date
- 31 octobre 2007
- Condamnation
- 2 475 032 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2006) de l'avoir débouté de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 13 110,62 euros au titre de l'encaissement, par la communauté, de deniers propres provenant de dons de ses parents ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 24 750,32 euros le solde créditeur du compte d'indivision de Mme Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1968 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé le 16 septembre 1997 ; que la liquidation de leur communauté a fait l'objet de difficultés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2006) de l'avoir débouté de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 13 110,62 euros au titre de l'encaissement, par la communauté, de deniers propres provenant de dons de ses parents ; Attendu qu'ayant relevé que les deniers propres du mari avaient été encaissés sur le compte commun des époux, la cour d'appel a constaté que M. X... prétendait avoir, au moyen de ces deniers, acquis des biens en son nom propre, lesquels ne se retrouvaient pas dans la masse à partager ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les deniers propres avaient profité à la communauté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 24 750,32 euros le solde créditeur du compte d'indivision de Mme Y... ; Attendu que c'est sans violer l'article 4 du nouveau code de procédure civile qu'interprétant les conclusions susceptibles de plusieurs sens de Mme Y..., la cour d'appel a considéré que celle-ci avait offert de payer la somme de 7 102 euros à titre d'indemnité d'occupation, conformément au rapport de l'expert dont elle demandait l'homologation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 octobre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel