Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad63
- Date
- 2 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 13 septembre 2005) d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... alors que : 1 / l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité, n'impose pas au demandeur, à l'inverse de l'article 65 de la loi, la réitération trimestrielle de son intention de poursuivre l'action engagée et en déclarant l'action prescrite au prétexte qu'un délai supérieur à trois mois s'était écoulé entre ses conclusions du 10 mai 2004 et celles du 29 septembre 2004 la cour d'appel a violé l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / en faisant application de la nouvelle règle de prescription issue de l'arrêt du 8 juillet 2004 au prétexte inopérant qu'il avait été prononcé le 8 juillet 2004 et avait été publié tandis que la prescription de l'action de M. X... n'avait été acquise que le 10 août 2004, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / à supposer que la règle de prescription issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2004 imposant la réitération trimestrielle de l'acte interruptif en matière d'atteinte à la présomption d'innocence soit applicable aux instances en cours au jour dudit arrêt, le délai de trois mois nouvellement imposé ne peut cependant courir qu'à compter de la publication de cet arrêt et en l'espèce M. X... a déposé des conclusions le 29 septembre 2004 soit moins de trois mois après l'arrêt du 8 juillet 2004 et en déclarant cependant son action prescrite la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir juger que l'article paru dans l'édition du 16 février 2004 du journal Sud-Ouest sous le titre "soupçonné de harcèlement" portait atteinte à la présomption d'innocence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 13 septembre 2005) d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... alors que : 1 / l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité, n'impose pas au demandeur, à l'inverse de l'article 65 de la loi, la réitération trimestrielle de son intention de poursuivre l'action engagée et en déclarant l'action prescrite au prétexte qu'un délai supérieur à trois mois s'était écoulé entre ses conclusions du 10 mai 2004 et celles du 29 septembre 2004 la cour d'appel a violé l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / en faisant application de la nouvelle règle de prescription issue de l'arrêt du 8 juillet 2004 au prétexte inopérant qu'il avait été prononcé le 8 juillet 2004 et avait été publié tandis que la prescription de l'action de M. X... n'avait été acquise que le 10 août 2004, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / à supposer que la règle de prescription issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2004 imposant la réitération trimestrielle de l'acte interruptif en matière d'atteinte à la présomption d'innocence soit applicable aux instances en cours au jour dudit arrêt, le délai de trois mois nouvellement imposé ne peut cependant courir qu'à compter de la publication de cet arrêt et en l'espèce M. X... a déposé des conclusions le 29 septembre 2004 soit moins de trois mois après l'arrêt du 8 juillet 2004 et en déclarant cependant son action prescrite la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, par arrêt rendu le 8 juillet 2004 et publié, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription en matière civile, que ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait été en mesure de connaître la décision précitée avant le 10 août 2004, date d'expiration du délai de prescription de son action, il en résulte qu'il n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des règles du procès équitable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel