Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad6d
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cadre à la société Lier, à laquelle un tract diffusé le 30 août 1999 avait prêté en termes orduriers un certain comportement et certaines relations avec d'autres salariés de l'entreprise, a été licenciée pour faute le 17 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant notamment cette diffusion et le refus de l'intéressé de toute initiative propre à mettre un terme à la polémique subséquente, génératrice d'un trouble pour le personnel ; qu'elle a attrait son employeur en justice pour que son licenciement soit déclaré nul comme discriminatoire puisque prononcé en raison de ses moeurs ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée l'arrêt retient que les mentions en cause de la lettre de licenciement ne contiennent d'autre grief que son absence de réaction à la diffusion du tract, absence estimée en elle-même fautive en raison de ses responsabilités dans l'entreprise, sans lui faire reproche de moeurs telles celles que lui avait prêtées la même diffusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cadre à la société Lier, à laquelle un tract diffusé le 30 août 1999 avait prêté en termes orduriers un certain comportement et certaines relations avec d'autres salariés de l'entreprise, a été licenciée pour faute le 17 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant notamment cette diffusion et le refus de l'intéressé de toute initiative propre à mettre un terme à la polémique subséquente, génératrice d'un trouble pour le personnel ; qu'elle a attrait son employeur en justice pour que son licenciement soit déclaré nul comme discriminatoire puisque prononcé en raison de ses moeurs ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée l'arrêt retient que les mentions en cause de la lettre de licenciement ne contiennent d'autre grief que son absence de réaction à la diffusion du tract, absence estimée en elle-même fautive en raison de ses responsabilités dans l'entreprise, sans lui faire reproche de moeurs telles celles que lui avait prêtées la même diffusion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de licenciement ainsi exprimé était tiré du comportement de la salariée relatif à des moeurs qui lui étaient prêtées, ce qui entachait la mesure de nullité en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Lier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372515cd5801467741ad6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel