Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad6e
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 6 264 755 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 2006, que M. et Mme X... ont exploité, à compter de 1966, une station-service dans des liens contractuels avec la société Esso ; qu'ils exerçaient leur activité en exécution d'une convention de gérance libre puis d'une convention de location gérance ; qu'à compter de 1981, ils ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Station-service X..., dont ils étaient co-gérants, laquelle a conclu une convention de location-gérance avec la société Shell ; qu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite en 1990 ; que la société Station-service X... a été mise en liquidation ; que M. X..., ès qualités de liquidateur ayant attrait la société Shell devant la juridiction commerciale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Shell à rembourser à la société Station-service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, déclaré que les conditions de l'article L. 781-1 du code du travail étaient remplies et renvoyé la cause devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué au fond sur les demandes formées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'appliquant pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, les époux X... ne pouvaient revendiquer à titre personnel l'application de ces dispositions légales sans démontrer au préalable le caractère fictif de la SARL "Station-service X..." qui avait seule conclu le contrat de location-gérance et mandat avec la société Esso ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté le caractère fictif de cette SARL, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui déclare recevables les époux X... à revendiquer le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel constate, non seulement que la SARL X... avait obtenu une prime de fin de contrat, mais encore que M. X..., associé et ancien gérant de la SARL X..., avait préalablement agi, en qualité de liquidateur de cette personne morale et au nom de celle-ci devant la juridiction commerciale pour faire condamner la société Esso à payer à la SARL X... une somme correspondant aux pertes d'exploitation subies par cette société et que, dans ses conclusions (p. 3), la société Esso rappelait que, sur cette action, la cour d'appel de Paris avait, par arrêt définitif du 14 mars 2002, condamné ladite société à payer à la SARL X... la somme de 62 647,55 euros au titre des pertes d'exploitation de cette dernière société, de sorte qu'en accueillant l'action prud'homale exercée à titre individuel par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 du code civil et L. 781-1 du code du travail ; 3 / qu'une personne morale, par définition, n'agit jamais par elle-même mais toujours par l'intermédiaire de ses organes de sorte que la cour d'appel qui justifie l'application de l'article L. 781-1 du code du travail par le motif inopérant que "les co-gérants ont exercé, en fait et personnellement, l'activité professionnelle de l'entreprise" viole ensemble le texte susvisé et l'article 1833 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 2006, que M. et Mme X... ont exploité, à compter de 1966, une station-service dans des liens contractuels avec la société Esso ; qu'ils exerçaient leur activité en exécution d'une convention de gérance libre puis d'une convention de location gérance ; qu'à compter de 1981, ils ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Station-service X..., dont ils étaient co-gérants, laquelle a conclu une convention de location-gérance avec la société Shell ; qu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite en 1990 ; que la société Station-service X... a été mise en liquidation ; que M. X..., ès qualités de liquidateur ayant attrait la société Shell devant la juridiction commerciale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Shell à rembourser à la société Station-service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, déclaré que les conditions de l'article L. 781-1 du code du travail étaient remplies et renvoyé la cause devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué au fond sur les demandes formées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'appliquant pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, les époux X... ne pouvaient revendiquer à titre personnel l'application de ces dispositions légales sans démontrer au préalable le caractère fictif de la SARL "Station-service X..." qui avait seule conclu le contrat de location-gérance et mandat avec la société Esso ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté le caractère fictif de cette SARL, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui déclare recevables les époux X... à revendiquer le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel constate, non seulement que la SARL X... avait obtenu une prime de fin de contrat, mais encore que M. X..., associé et ancien gérant de la SARL X..., avait préalablement agi, en qualité de liquidateur de cette personne morale et au nom de celle-ci devant la juridiction commerciale pour faire condamner la société Esso à payer à la SARL X... une somme correspondant aux pertes d'exploitation subies par cette société et que, dans ses conclusions (p. 3), la société Esso rappelait que, sur cette action, la cour d'appel de Paris avait, par arrêt définitif du 14 mars 2002, condamné ladite société à payer à la SARL X... la somme de 62 647,55 euros au titre des pertes d'exploitation de cette dernière société, de sorte qu'en accueillant l'action prud'homale exercée à titre individuel par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 du code civil et L. 781-1 du code du travail ; 3 / qu'une personne morale, par définition, n'agit jamais par elle-même mais toujours par l'intermédiaire de ses organes de sorte que la cour d'appel qui justifie l'application de l'article L. 781-1 du code du travail par le motif inopérant que "les co-gérants ont exercé, en fait et personnellement, l'activité professionnelle de l'entreprise" viole ensemble le texte susvisé et l'article 1833 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, pour la période de 1966 à 1981, la société Esso ne contestait pas que, M. et Mme X..., exploitants de la station-service, remplissaient les conditions de l'article L. 781-1 du code du travail ; que pour la période postérieure à la constitution de la société Station-service X..., la cour d'appel a constaté que, co-gérants de cette dernière société, ils exerçaient en fait personnellement l'activité de la station service ; qu'elle en a exactement déduit que l'existence de cette société commerciale ne pouvait priver M. et Mme X... des droits qu'ils tenaient à titre individuel des dispositions de l'article L. 781-1, 2e du code du travail ; Attendu, ensuite, qu'elle a retenu qu'en exerçant au nom de la société Station-service X... une action devant la juridiction commerciale à l'encontre de la société Esso, et en formulant diverses demandes parmi lesquelles celle d'une prime de fin de contrat, les époux X... n'avaient pas manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la qualité de gérant salarié au sens de l'article L. 781-1, 2e, précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372515cd5801467741ad6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel