Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad6f
- Date
- 25 octobre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait assigner devant un tribunal d'instance M. Y... aux fins de le voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de loyer ainsi que le prix d'un réfrigérateur et d'une armoire, et des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que de multiples procédures ont opposé les parties et qu'un précédent jugement du 17 décembre 1997 rendu au vu de la même attestation du 20 octobre 1996 entre les mêmes parties rend la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait assigner devant un tribunal d'instance M. Y... aux fins de le voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de loyer ainsi que le prix d'un réfrigérateur et d'une armoire, et des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que de multiples procédures ont opposé les parties et qu'un précédent jugement du 17 décembre 1997 rendu au vu de la même attestation du 20 octobre 1996 entre les mêmes parties rend la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel