Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad73
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2006), que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total France, a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société X... dont M. et Mme X... étaient cogérants ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique :: Attendu que la société Total France fait grief à l'arrêt , statuant sur contredit, d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 781-1 du code du travail ne s'applique ni à une personne morale, ni aux gérants de cette personne morale, sauf aux demandeurs à démontrer que la société est fictive ; qu'en déclarant ce texte applicable à M. et Mme X..., sans constater la fictivité de la société X..., la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code du travail ; 2 / qu'elle avait fait valoir que les parties étaient convenues, par l'avenant de résiliation du 31 juillet 1990, d'établir le congé de fin de gérance conformément aux accords interprofessionnels en vigueur et qu'à ce titre une prime de fin de relation a été portée au crédit de la société X..., ce qui impliquait une renonciation à se prévaloir du statut défini par l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer que l'article L. 146-1 du code du commerce, résultant de la loi du 2 août 2005, n'est pas applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la perception de l'indemnité de résiliation n'impliquait pas une renonciation de la part de M. et Mme X... à se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2006), que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total France, a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société X... dont M. et Mme X... étaient cogérants ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; Attendu que la société Total France fait grief à l'arrêt , statuant sur contredit, d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 781-1 du code du travail ne s'applique ni à une personne morale, ni aux gérants de cette personne morale, sauf aux demandeurs à démontrer que la société est fictive ; qu'en déclarant ce texte applicable à M. et Mme X..., sans constater la fictivité de la société X..., la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code du travail ; 2 / qu'elle avait fait valoir que les parties étaient convenues, par l'avenant de résiliation du 31 juillet 1990, d'établir le congé de fin de gérance conformément aux accords interprofessionnels en vigueur et qu'à ce titre une prime de fin de relation a été portée au crédit de la société X..., ce qui impliquait une renonciation à se prévaloir du statut défini par l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer que l'article L. 146-1 du code du commerce, résultant de la loi du 2 août 2005, n'est pas applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la perception de l'indemnité de résiliation n'impliquait pas une renonciation de la part de M. et Mme X... à se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la location-gérance avait été confiée par la société Elf France à la société X... en considération du fait que les époux X..., qui en étaient les cogérants, en assureraient effectivement et personnellement la direction et qu'elle a fait ressortir que l'activité professionnelle était bien exercée par les deux cogérants ; qu'elle en a exactement déduit que l'existence de cette société commerciale ne pouvait priver M. et Mme X... des droits qu'ils tenaient à titre individuel des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ; Attendu, ensuite, qu'elle a fait ressortir que la seule prise en compte, au moment de la résiliation de la convention, d'une indemnité de fin de gérance, ne pouvait permettre à la société pétrolière d'en déduire que les époux X... avaient exprimé une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la législation du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Total France à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372515cd5801467741ad73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel